Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d05fa3a395142d55c0c
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 AOÛT 2024 Minute N° 326/2024 N° RG 24/02054 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBLR (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 août 2024 à 12h04 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-Picard, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS non comparante, représentée par Me Dussault, avocat,du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris; INTIMÉ : M. [J] [D] né le 4 décembre 1966 à [Localité 2], de nationalité chinoise demeurant [Adresse 1] convoqué à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent, non comparant,représenté par Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 15 août 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, constatant l'irrecevabilité de la saisine de la préfecture, constatant l'irrecevabilité de la requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement, et mettant fin à la rétention administrative de M. [J] [D] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024 à 11h02 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; Vu les conclusions de Me Bérengère Dufour reçues au greffe le 14 août 2024 à 17h02 ; Après avoir entendu : - Me Bérengère Dufour, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la recevabilité de la requête en prolongation, il convient de rappeler au préalable que les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA ont été modifiées par l'article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Les nouvelles dispositions en cause sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, à la suite du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA alinéa premier dans sa version applicable au litige : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Selon l'article L. 742-1 du CESEDA dans sa version applicable au litige : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ». Enfin, l'article R.742-1 du CESEDA dans sa version applicable au litige énonce que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, « avant l'expiration de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ». Il convient de relever que le délai initial de placement en rétention, désormais exprimé en jours et non plus en heures, est ainsi passé de quarante-huit heures à quatre jours et entraîne une computation des délais différente. En premier lieu, un délai exprimé en jour expire le dernier jour à vingt-quatre heures (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160). En second lieu, les délais de prolongations exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à minuit (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780). Mais s'agissant du point de départ du délai initial de quatre jours de placement en rétention administrative, le fait de ne pas compter le jour de la notification de cette décision reviendrait à allonger la durée maximale de la première période de rétention d'une journée. Aucune disposition du CESEDA ne permet l'application des articles 640 à 642 du code de procédure civile à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative. Il n'y a donc pas lieu de considérer, conformément à ces dispositions, que le jour de notification de l'arrêté de placement en rétention qui fait courir le délai de saisine du juge pour solliciter une première prolongation ne compte pas. Pour rapprochement, en matière d'hospitalisation sous contrainte, il est admis que le délai de douze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 19-18.262). De la même manière, s'agissant de l'intervention du juge des libertés et de la détention pour un maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours, en application de l'article L. 342-1, anciennement L. 222-1 du CESEDA, le Conseil constitutionnel avait indiqué, dans sa décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022 (M. X et autres) qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution, en cas de mesure affectant la liberté individuelle, la sauvegarde de de cette dernière ne peut être assurée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Par conséquent, il était admis que le délai de quatre jours susmentionné devait commencer à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai. À l'instar du placement en zone d'attente et du maintien en hospitalisation sous contrainte, il convient de considérer qu'en présence d'une mesure privative de liberté comme le placement en rétention administrative, le délai de quatre jours prévu par les articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA doit débuter dès la notification de la décision à l'étranger qui en fait l'objet. En l'espèce, M. [J] [D] a été placé en rétention administrative à compter du 8 août 2024 à 9h50. La préfecture de la Seine-Saint-Denis avait donc jusqu'au 11 août 2024 à minuit pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours. La requête préfectorale ayant été reçue au greffe le 12 août 2024 à 12h40, elle est par conséquent irrecevable comme étant tardive. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 août 2024 ayant constaté l'irrecevabilité de la saisine de la Préfecture et mis fin à la rétention administrative de M. [J] [D] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et son conseil, à M. [J] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Fanny Andrejewski-Picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 10h25 heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 août 2024 : La préfecture de la Seine-Saint-Denis, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [D] , par LRAR Le cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris, copie remise par PLEX Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA alinéa premier dans sa varticle 66 de la Constitutionarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA dans sa version applicabarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d05fa3a395142d55c0c
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