Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d05fa3a395142d55c14
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 AOÛT 2024 Minute N° 324/2024 N° RG 24/02063 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBL7 (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 août 2024 à11h09 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-Picard, greffier, au prononcé de l'ordonnance ; APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS représenté par M. Victor Muhammad, substitut du procureur INTIMÉ : M. [W] [N] né le 5 avril 2006 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne ayant eu pour conseil en première instance Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [N] et ordonnant sa remise en liberté ; Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 14 août 2024, à 11h15 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024 à 17h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 14 août 2024, faites par le parquet : - à M. [W] [N], à 17h50, - à Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, à 17h36, - et à la préfecture de la Sarthe, à 17h36 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [W] [N] que celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il a déclaré lors de son audition du 14 juin 2024 être sans domicile fixe, sans ressources et sans entourage familial hormis son petit frère [U], collégien. Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, les pièces produites établissent que M. [W] [N] a fait l'objet de plusieurs condamnations rendues essentiellement par la juridiction des mineurs d'Angers, même si certaines ne figurent pas encore sur son casier judiciaire, seules trois y figurant à l'heure actuelle. L'ensemble de ces condamnations témoigne de l'ancrage dans la délinquance de l'intéressé qui a commis des infractions représentant tant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes. Il a, au surplus été interpellé le 13 juin 2024 en possession de 63 grammes de résine de cannabis, témoignant de sa persistance dans les activités délinquantes dont il est coutumier depuis son arrivée sur le territoire français, de sorte qu'il y a lieu de considérer que M. [W] [N] représente une menace réelle et sérieuse pour l'ordre public. Il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [W] [N] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de mise en 'uvre de l'ordonnance entreprise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'en suspendre les effets. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [W] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 16 août 2024 à 14 heures, dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Orléans le 15 août 2024 à 9H59 heure LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 15 août 2024 : M. [W] [N], par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX la préfecture de la Sarthe, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d05fa3a395142d55c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel