Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c03d06fa3a395142d55c1a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 88 152 307 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 (n° / 2024 , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4H3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/01277 APPELANTE S.A.S. GRANDE, anciennement dénommée PIZZA GRANDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 411 423 197, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocate au barreau de PARIS, toque : L0017, Assistée de Me Olivia MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, anciennement SELARL [S] [K] - Benjamin CARDON - Alexandre BORTOLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R44, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : La SAS Pâtes de Reims exerçait depuis 2008 une activité de fabrication et commercialisation de pâtes alimentaires, de fabrication et vente de sauces et assisonnements, de semoule. Elle fournissait essentiellement la grande et la moyenne distribution. Par ordonnance en date du 31 janvier 2013, le président du tribunal de commerce de Chaumont a désigné Maître [S] [K], membre de la Selarl [K]-Cardon, en qualité de conciliateur de la société Pâtes de Reims, avec pour mission, dans le délai de quatre mois, de favoriser la conclusion entre la société débitrice et ses principaux créanciers, principalement les établissements bancaires et financiers, les administrations fiscales et sociales ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et, le cas échéant, de présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique. Aucun accord n'ayant pu être finalisé dans les délais requis, la Selarl [K]-Cardon a été désignée, par ordonnance du 26 juillet 2013, en qualité de mandataire ad hoc afin notamment d'arriver à trouver un accord avec les différents partenaires de la société et de faciliter toutes opérations de restructuration de l'entreprise. Le 31 juillet 2013, la société Pâtes de Reims a régularisé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 2 août 2013, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pâtes de Reims, la Selarl [K] Cardon, en la personne de Maître [K], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance et Maître [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 10 octobre 2013, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société Pizza Grande suivant les conditions et les modalités proposées par celle-ci. Le jugement a ainsi autorisé l'administrateur judiciaire à procéder aux 12 licenciements collectifs prévus dans le plan de cession, dit que le contrat de crédit bail immobilier de la société Fructicomi et les contrats de crédit bail mobilier de Natixis Lease et Lorequip Bail sont cédés à l'acquéreur, pris acte de la remise par l'acquéreur d'un chèque de 40.000 euros et dit que le solde du prix de vente, soit 20.000 euros, sera réglé le jour de l'entrée en jouissance, dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 11 octobre 2013 à 0H00, le transfert de propriété intervenant au jour de la signature des actes de cession du fonds de commerce, dit que, conformément à l'article L.642-8 du code de commerce, le repreneur exploitera l'entreprise cédée sous son entière responsabilité dès l'arrêté du plan et jusqu'à la signature définitive des actes de cession, pris acte de l'engagement du cessionnaire d'apporter la somme de 300.000 euros pour financer le besoin de fonds de roulement, pris acte de la cession des actifs envisagée au cours des deux prochains exercices au profit d'une société d'exploitation dont le cessionnaire détiendra la majorité des parts sociales et qui sera immatriculée au RCS de Chaumont et maintenu la Selarl [K] Cardon, en la personne de Me [K], en qualité d'administrateur judiciaire afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Par acte sous seing privé du 31 octobre 2013, la société Pizza Grande a cédé à effet du 11 octobre 2013 à la société Pâtes du Roy, créée le 22 octobre 2013 par la société Pizza Grande et la société VPH, immatriculée au RCS de Chaumont, le 30 octobre 2013, le fonds de commerce de la société Pâtes de Reims incluant les éléments incorporels (enseigne ' Pâtes de Reims', clientèle, achalandage...), les éléments corporels selon inventaire du commissaire-priseur, l'ensemble des stocks et le contrat de crédit-bail immobilier de la société Fructicomi.Cet acte a été conclu sous la condition suspensive de la signature, dans le cadre du plan de cession des actifs de la société Pâtes de Reims, de la vente du fonds de commerce de celle-ci au profit de la société Pizza Grande . Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pâtes de Reims, désigné Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, et mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la Selarl [K] Cardon. Par actes sous seing privé du 18 mars 2014, Maître [K], ès qualités, a procédé à la cession totale de l'entreprise à la société Grande, anciennement dénommée Pizza Grande, en exécution du jugement d'homologation du 10 octobre 2013, moyennant le prix de 60.000 euros. Le même jour, la société Grande, anciennement dénommée Pizza Grande, qui avait a acquis le fonds de commerce, la condition suspensive étant ainsi réalisée, a réitéré la cession au profit de la société Pâtes du Roy. Par actes des 4 et 18 juillet 2014, la société Natixis Lease Immo, initialement dénommée Fructicomi, qui avait par acte notarié du 25 février 2008 modifié par avenant notarié du 13 février 2009, consenti un crédit-bail immobilier au bénéfice la société Pâtes de Reims portant sur un immeuble à usage de bureaux et d'activités constituant le lot n°3du lotissement « [Adresse 8] » sis [Adresse 4] [Localité 7] (Haute Marne ), et accepté de consentir au bénéfice de la société Grande, un aménagement de ce contrat, a fait délivrer à Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pâtes de Reims, à la société Grande et à la société Les Pâtes du Roy, un commandement de payer la somme de 83.130,58 euros visant la clause résolutoire. Par actes des 26 et 28 août 2014, la société Natixis Lease Immo a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pâtes de Reims, la société Grande et la société Pâtes du Roy aux fins notamment de voir constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 25 février 2008, modifié par avenant du 13 février 2009, est résilié depuis le 19 août 2014, prononcer l'expulsion des sociétés Grande, Pâtes du Roy et Pâtes de Reims, et condamner les défendeurs au paiement de diverses indemnités contractuelles, au besoin par voie de fixation au passif, s'agissant des créances antérieures. La liquidation judiciaire de la société Pâtes du Roy a été ouverte par jugement du 15 septembre 2014, Maître [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Les lieux ont été restitués le 30 septembre 2015 et la société Natixis a modifié ses demandes comme suit, notamment : - condamner Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la société Pâtes de Reims, à payer la somme de 20 733,85 euros TTC, - condamner la société Grande à payer la somme de 88 907,30 euros TTC, - condamner la société Grande à payer, à compter du 19 août 2014 jusqu'au 30 septembre 2015, une indemnité d'occupation mensuelle de 17 237,54 euros majorée des charges, - condamner la société Grande à payer la somme de 881 523,07 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, - dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que la cession du contrat de crédit-bail immobilier, par la société Grande au profit de la société Pâtes du Roy serait opposable à la société Natixis Lease Immo, - fixer la créance de la société Natixis Lease Immo au passif de la liquidation judiciaire de la société Pâtes du Roy à la somme de 123 796,23 euros TTC au titre des sommes dues antérieurement au jugement déclaratif, - condamner Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pâtes du Roy, à payer, à compter du 19 août 2014 jusqu'au 30 septembre 2015, une indemnité d'occupation mensuelle de 17 237,54 euros majorée des charges, - fixer la créance de la société Natixis Lease Immo au passif de la liquidation judiciaire de la société Pâtes du Roy à la somme de 881 523,07 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle. Dans le cadre de cette procédure, la société Grande a, le 25 mai 2016, fait assigner en intervention forcée la Selarl [K] Cardon, en la personne de Maître [K], aux fins de, notamment : - constater que la Selarl [K] Cardon a failli à son obligation de délivrance conforme du fonds de commerce et que la société Grande a commis une erreur sur les qualités essentielles des contrats de crédit-bail mobilier et immobilier, en conséquence, - prononcer la résolution du contrat de crédit-bail immobilier entre Fructicomi (Natixis Lease Immo) et la société Grande, - rejeter les demandes en paiement de la société Natixis Lease Immo, - condamner la Selarl [K] Cardon à garantir la société Grande de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit de Natixis Lease Immo, notamment au titre des loyers et indemnités d'occupation ainsi que des indemnités de résiliation contractuelle. Cet appel en garantie formé par la société Grande à l'encontre de la Selarl [K] Cardon, n'a pas été joint à l'affaire principale et a été redistribué à une autre chambre, la 18ème Chambre 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris . Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris (RG 14/12474), statuant dans l'affaire principale, a notamment : - rejeté la demande de nullité de la cession du contrat de crédit-bail immobilier n°SC4784 entre la société Natixis Lease Immo, anciennement Fructicomi, et la société Grande, anciennement Pizza Grande en date du 10 octobre 2013, - rejeté la demande de la société Grande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Natixis Lease Immo formées à son encontre, - constaté la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 25 février 2008 modifié par avenant du 13 février 2009 portant sur l'immeuble à usage de bureaux et d'activité constituant le lot n°3 du lotissement [Adresse 8] situé à [Localité 7] [Adresse 4] cadastré section AE [Cadastre 2] lieudit "[Adresse 4]" à compter du 19 août 2014, - condamné Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pâtes de Reims à payer à la société Natixis Lease Immo, dans les conditions prévues à l'article L.622-17 III du code de commerce, la somme de 20 733,85 euros TTC, avec intérêts au taux de base bancaire de Natixis pratiqué le jour de l'échéance majoré de 4% et décomptés depuis le jour de l'échéance impayée, - rejeté la demande de la société Grande, anciennement dénommée Pizza Grande, tendant à voir réputée non écrite la clause du contrat de crédit-bail immobilier relative à l'indemnité de résiliation, - condamné la société Grande, anciennement dénommée Pizza Grande à payer à la société Natixis Lease Immo les sommes suivantes : 88.907,31 euros TTC au titre des loyers et des charges entre le 11 octobre 2013 et le 18 août 2014 avec intérêts au taux bancaire de Natixis pratiqué au jour de chaque échéance impayée, majoré de 4% et décomptés depuis le jour de chaque échéance, 7.240, 85 euros TTC par mois, entre le 19 août 2014 et le 30 septembre 2015, au titre de l'indemnité d'occupation, majorée des charges, 250.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail immobilier n°SC4754, - rejeté la demande de délais de paiement de la société Grande et le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Grande a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2016 . Aux termes d'un protocole transactionnel en date des 15 mars et 30 avril 2018 régularisé entre la société Natixis Lease Immo et la société Grande, en présence de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pâtes de Reims, d'une part, et de la société Pâtes du Roy, d'autre part, il a été convenu ce qui suit : - la société Grande acquiesce au jugement du 17 novembre 2016, - la société Grande reconnait la parfaite validité de la cession du contrat de crédit-bail immobilier à son profit, l'inopposabilité de la cession à la société Natixis Lease Immo ainsi que la résiliation du contrat de son chef, - la société Grande reconnait le principe et le montant de la créance de la société Natixis Lease Immo à son égard, telle qu'arrêtée par le jugement du 17 novembre 2016, -la société Natixis Lease Immo accepte de limiter le montant de sa créance à la somme forfaitaire de 185.693,34 euros TTC et de permettre à la société Grande de s'en acquitter en dix mensualités à compter rétroactivement du 1er mars 2018, - la société Natixis Lease Immo renonce au recouvrement du solde de sa créance au delà de 185 693,34 euros TTC et à l'exécution du jugement du 17 novembre 2016, - la société Natixis Lease Immo accepte de renoncer à toute demande à l'encontre de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Pâtes du Roy ainsi qu'à toute demande de fixation de créance induite par le contrat de crédit-bail au passif de ladite société. Par arrêt du 7 mai 2018, la cour d'appel de Paris a constaté les désistements de la société Grande et de la société Natixis Lease Immo. Par ordonnance de mise en état du 5 avril 2018, il avait été sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'arrêt ci-dessus. C'est dans ces circonstances que la société Grande a notifié le 7 décembre 2018 des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal judiciaire aux fins, notamment : - à titre principal, constater que la Selarl [K] Cardon a volontairement commis un dol à l'encontre de la société Grande et a engagé sa responsabilité civile extra-contractuelle, - à titre subsidiaire,constater que la Selarl [K] Cardon a failli à son obligation de délivrance conforme du fonds de commerce de la société Pâtes de Reims à la société Grande et a engagé sa responsabilité civile contractuelle, - en toutes hypothèses, condamner la Selarl [K] Cardon à payer à la société Grande la somme de 593.195,29 euros, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 30 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la reprise de l'instance, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [S] [K]- Benjamin Cardon- Alexandre Bortolus, anciennement dénommée la Selarl [K] Cardon, pour défaut de qualité à agir et déclaré la société Grande recevable en ses demandes, débouté la société Grande de sa demande tendant à voir condamner la Selarl [S] [K]- Benjamin Cardon- Alexandre Bortolus à lui payer la somme de 593.195,29 euros, condamné la société Grande aux dépens et à payer à la Selarl [S] [K]-Benjamin Cardon- Alexandre Bortolus la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a d'abord dit que la demande en paiement de la somme de 593.195,29 euros formée par la société Grande était recevable dès lors que la responsabilité contractuelle de l'administrateur judiciaire n'était que l'un des fondements de la demande indemnitaire de la société Grande et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Selarl à défendre à cette demande au seul motif qu'elle n'est pas partie à la cession du fonds de commerce de la société Pâtes de Reims se confond avec l'examen du bien-fondé de la demande de la société Grande, ensuite sur la responsabilité délictuelle de l'administrateur judiciaire, qu'en application de l'article 1382 du code civil, il appartenait à la société Grande d'établir une faute de l'administrateur judiciaire, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, qu'en ce qui concerne la faute, la société Grande ne pouvait raisonnablement soutenir que la Selarl avait fait état, au demeurant, en septembre 2013, dans le BESE de ce que la capacité de production annuelle de 9 000 tonnes projetée par la société Pâtes de Reims était atteinte au terme de l'exercice 2013 alors qu'il y est écrit que la nouvelle ligne de production destinée à atteindre la capacité annuelle de production de 9000 tonnes n'avait pas été mise en fonction dans les délais prévus et n'était toujours pas opérationnelle au 31 août 2013, qu'il n'était établi ni que l'administrateur judiciaire avait justifié la faiblesse du prix de cession, au demeurant proposé par la société Grande elle-même dans le cadre de l'appel d'offre, par l'absence de toute capacité de production de la société Pâtes de Reims, ni qu'il considère cette société comme une coquille vide relevant d'une procédure de liquidation judiciaire, que la société Grande ne démontrait pas que les documents, qui décrivaient des conditions techniques et matérielles d'exploitation dégradées, aient été adressés à la Selarl , ou portés à la connaissance de celle-ci par leur destinataire ou qu'elle ait été informée de leur teneur d'une quelconque autre façon, que dès lors la société Grande ne justifie pas des man'uvres et des réticences dolosives et, par là-même, de la faute, qu'elle reproche à la Selarl d'avoir commis dans l'exécution de sa mission d'administrateur judiciaire de la société Pâtes de Reims. Le tribunal a ensuite jugé sur la responsabilité contractuelle de la Selarl que celle-ci était mise en jeu, en sa qualité de cédant du fonds de commerce de la société Pâtes de Reims dans le cadre de l'acte de ' Cession totale d'entreprise' régularisé à son profit, le 18 mars 2014, que cependant c'est au vendeur qu'il incombe d'assurer la délivrance de la chose vendue entre les mains de l'acquéreur et ce vendeur engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à son obligation de délivrance conforme, alors qu'en l'espèce, l'acte de cession avait été conclu entre, d'une part, la société Grande en qualité de cessionnaire, et, d'autre part, la société Pâtes de Reims représentée par Maître [K], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de ladite entreprise, avec les pouvoirs nécessaires conformément aux dispositions de l'article L.631-22 Alinéa 2 du code decommerce en qualité de cédant.Il a conclu que la demande indemnitaire de la société Grande ne pouvait pas plus prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Selarl qu'elle ne pouvait prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle de celle-ci. La société Grande a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2021 et critiqué le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 593.195,29 euros et l'a condamnée à payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2021, la société Grande demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, constater la faute de la société Cardon & Bortolus, administrateur judiciaire dans l'exercice de sa mission, constater le préjudice qu'elle a subi à hauteur de 593.195,29 euros et le lien de causalité entre la faute de la société Cardon & Bortolus, Administrateurs judiciaires et son préjudice, en conséquence, de condamner la société Cardon & Bortolus, administrateurs judiciaires à réparer le préjudice qu'elle a subi à hauteur de 593.195,29 euros, au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens . Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, la Selarl Cardon & Bortolus, Administrateurs judiciaires, anciennement selarl [S] [K] -Benjamin Cardon, Alexandre Bortolus, et plus anciennement Selarl [K] Cardon, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la société Grande de ses demandes formées à son encontre, y ajoutant, condamner la société Grande à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens. SUR CE La société Grande soutient qu'elle a acquis le fonds de commerce de la société Pâtes de Reims en faisant de la capacité de production la condition déterminante de son consentement, que l'administrateur judiciaire a présenté de manière erronée cette capacité de production aux fins de trouver un repreneur, qu'il était tenu de contrôler et de vérifier la situation complète de la société Pâtes de Reims et tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence et qu'il a gravement failli à ses deux missions puisque la société Pâtes de Reims n'était en réalité pas en état de fonctionner non pas, comme indiqué par l'intimé, en raison de la mauvaise gestion du dirigeant, mais bien en raison de la non-conformité des outils de production. Elle indique que si elle a cru, à juste titre, pouvoir pallier une mauvaise gestion, il en est autrement d'une non-conformité nécessitant des investissements financiers considérables, laquelle avait été révélée avant la cession. Elle prétend en effet que de simples vérifications au sein de l'entreprise auraient permis à l'administrateur judiciaire de révéler que le système d'épandage était sous dimensionné et saturé, comme en atteste le rapport d'audit émanant des cadres responsables de la production de la société cédée, que la société Pâtes de Reims avait fait une demande de devis sur la réfection de la totalité du réseau dès août 2012, ce qui constitue un élément portant sur une qualité essentielle du fonds de commerce cédé et qui aurait dû figurer dans la data room et le BESE, que la présence d'amiante dans le bâtiment est mentionnée dans un document datant de 2003, ce qui constitue un vice portant sur la propre structure du fonds repris, que l'état des sols avait fait l'objet d'une procédure judiciaire intentée par la société Pâtes de Reims à l'encontre de la société qui avait posé la résine et que l'indemnisation forfaitaire de 108.307 euros, versée par l'assureur à la société Pâtes de Reims n'a jamais été utilisé pour mener des travaux de mise en état et, a simplement servi de trésorerie. Elle allègue que l'omission de l'administrateur judiciaire est volontaire, et que notamment l' état des sols était si défectueux qu'il ne pouvait y avoir de renouvellement des autorisations de produire les pâtes alimentaires, de sorte que dès la reprise de l'usine, les salariés-cadres en place l'ont immédiatement alertée sur l'impossibilité en l'état de produire des pâtes fraîches faute de pouvoir obtenir un renouvellement de l'autorisation des services sanitaires, ainsi que la certification permettant de produire pour la grande distribution. Selon elle, Me [K] a occulté cette réalité et imputé l'origine des difficultés au dilettantisme et à l'incompétence du dirigeant afin de convaincre les éventuels repreneurs de la société Pâtes de Reims que l'outil de production de cette dernière était en parfait état de fonctionnement, et que la capacité de production de 9.000 tonnes par an avait été atteinte au terme de l'exercice 2013, ce qui est faux. Elle ajoute que si l'ensemble des désordres précités sont structurels et que leur diagnostic nécessitait des examens et une expertise technique spécifique, comme l'ont dit les premiers juges, l'administrateur judiciaire aurait dû se faire assister de tout expert et entendre toute personne susceptible de l'aider à établir son bilan économique et social. Sur le dommage qu'elle a subi, la société Grande rappelle qu'elle a été contrainte de transiger avec la société Natixis lease Immo en raison de la résiliation du crédit-bail immobilier du fait de l'absence totale d'exploitation des locaux, qu'elle lui a versé la somme de 185.693,34 euros outre les dépens qui sont restées à sa charge et indique qu'elle a dû engager la somme de 407.501,95 euros pour tenter de faire fonctionner le fonds avec lequel elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires. Elle précise que ces dépenses engagées en vain pèsent sur l'activité de son groupe qui pensait bénéficier d'une augmentation de capacité de production alors que cette dernière est saturée et ne peut répondre à une demande clientèle forte alors qu'elle aurait besoin d'une usine supplémentaire. Elle ajoute que la perte financière qu'elle a subie a également stoppé le dossier de développement 'Pâtes sans gluten'ouvert auprès de la communauté européenne pour lequel elle avait obtenu un accord de subvention et qui aurait accompagné le développement du site de Pâtes du Roy. Elle conclut que le préjudice financier qu'elle subit s'élève au minium à la somme de 593.195,29 euros (soit 185.693,34 euros + 407.501,95 euros) et qu'il existe indiscutablement un lien de causalité entre la faute de l'administrateur judiciaire et son préjudice puisqu'elle a clairement fait de la capacité de production de la société Pâtes de Reims une condition déterminante de son consentement et a répondu à l'offre de reprise en se basant sur les informations communiquées par l'administrateur judiciaire et en particulier sur la publication de l'offre de reprise et sur le bilan économique et social, lesquels ont présenté une image mensongère de la société Pâtes de Reims L'administrateur judiciaire relève que les manquements qui lui sont reprochés n'ont été évoqués par la société Grande que plus de 2 ans après la cession de l'entreprise Pâtes de Reims. Il explique que conformément à sa mission, il a ouvert une data room électronique et mis à disposition des acquéreurs potentiels toutes les informations nécessaires quant aux conditions de la reprise, les candidats ayant en outre eu accès au site de la société Pâtes de Reims afin de procéder sur place aux constatations nécessaires et s'entretenir avec les techniciens et responsables de production et qu'il s'avère cependant que la société Grande a fait le choix de ne consulter presqu'aucun des documents mis à sa disposition et ne s'est rendue qu'une seule fois sur le site, n'y demeurant que deux heures sans demander à s'entretenir avec un quelconque technicien, alors qu'elle disposait de trois semaines pour se rendre sur place avant la date limite de dépôt des offres et de trois autres semaines avant l'audience, ceci démontrant qu'elle s'était intéressée uniquement aux aspects financiers du dossier, notamment à la renégociation des conditions des contrats de crédit-bail, au détriment des enjeux industriels, étant rappelé que ce candidat s'était présenté comme un grand professionnel de l'industrie alimentaire. Il soutient qu'il revenait à l'acquéreur et non à l'administrateur judiciaire d'apprécier la valeur réelle de l'outil de travail, ses possibilités de développement ou sa cohérence avec le projet de reprise, étant précisé qu'il avait d'ailleurs expressément attiré l'attention des candidats sur le fait que les documents et informations mis à leur disposition ne les dispensaient pas de procéder aux vérifications habituelles et qu'il ne pouvait garantir ni l'exactitude ni le caractère exhaustif des informations communiquées. Il ajoute que le bilan économique et social,dont la société Grande fait grand cas, n'avait pas vocation à être communiqué aux candidats, s'agissant d'un document de procédure, mais qu'il avait été pourtant adressé à la SAS Grande sur sa demande et que ce bilan indique clairement que la nouvelle ligne de production devant permettre de porter la capacité de production annuelle à 9 000 tonnes n'a jamais été mise en fonction.Il précise que le faible prix de cession tenait compte des conditions matérielles de la reprise et de l'aléa inhérent à toute acquisition régularisée dans le cadre d'un redressement judiciaire et que la cession avait été faite 'en l'état et sans aucune garantie'. Il indique qu'il n'était pas personnellement en mesure de fournir des informations techniques précises au cessionnaire, ce qu'il a clairement indiqué à la société Grande.Il soutient que la société Grande ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle a négligé les aspects industriels de la reprise, alors que de très nombreux éléments d'information étaient portés à sa connaissance via la data-room et qu'elle pouvait naturellement solliciter tous renseignements complémentaires jugés utiles, qu'il est manifeste qu'au travers de son prix, la société Grande a tenu compte des aléas de la cession, de sorte qu'il n'existe aucun lien causal entre son fait et le préjudice allégué. S'agissant du préjudice, il souligne que la société Grande a cédé le fonds de commerce à la société Pâtes du Roy par actes des 31 octobre 2013 et 18 mars 2014, que de ce fait le contrat de crédit-bail a été transféré à la société Pâtes du Roy par l'effet de l'article L642-7 du code de commerce, nonobstant l'absence d'acte notarié ou d'intervention du crédit-bailleur et que la société Natixis Lease Immo, qui a agi en justice après la cession du fonds, ne pouvait opposer le contrat de crédit-bail à la société Grande et ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes formées contre elle, que la société Grande a renoncé à ces moyens de droit sérieux et, en définitive, a préféré transiger à hauteur de cour et qu'elle doit seule supporter les conséquences de ce choix, qu'au demeurant, Natixis Lease Immo a limité sa créance à 185 693,34 euros TTC dans le protocole et que rien ne justifie qu'un préjudice supérieur, reposant sur de pures hypothèses, soit invoqué. SUR CE, La responsabilité professionnelle des mandataires, ici de l'administrateur judiciaire, est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016. Il incombe donc au tiers qui recherche leur responsabilité de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux, étant précisé que les obligations de vérification, prudence, diligences incombant aux professionnels des procédures collectives sont des obligations de moyens. A hauteur d'appel, la société Grande (anciennement Pizza Grande), qui recherche la responsabilité de l'administrateur judiciaire, a abandonné le fondement contractuel de ses demandes qu'elle avait initialement soutenu. En l'espèce la mission de l'administrateur judiciaire a duré du 2 août 2013, date d'ouverture de la procédure, au 13 novembre 2013, date à laquelle il a été mis fin à sa mission, étant précisé que le 10 octobre 2013, le tribunal de commerce ne l'a maintenu en fonction que pour passer les actes de cession . Les griefs articulés à l'encontre de l'administrateur judiciaire concernent les informations mensongères (sur la capacité de production à hauteur de 9000 tonnes) d'une part, et le défaut d'informations sur les désordres et défaut de conformité des outils de production d'autre part, qualifiés de manoeuvres dolosives imputables à l'administrateur judiciaire, seulement soucieux de céder l'entreprise, lequel n'a pas satisfait à son obligation de délivrance, dont il est prétendu qu'elles ont convaincu la société Grande de déposer une offre de reprise. Lors de l'audience ayant abouti à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Pâtes de Reims, le 2 août 2013, la société avait souligné qu'elle disposait d'un outil industriel neuf et très performant et d'une clientèle. Cette analyse était partagée par le délégué du personnel, qui entendu à cette audience, a confirmé que l'entreprise détenait un outil de travail exceptionnel et très performant ainsi qu'un savoir faire et indiqué que le personnel était très motivé. Il n'est pas contesté d'une part, que l'usine fonctionnait, qu'elle employait 28 salariés, qu'elle avait pour clients des acteurs essentiels de la grande distribution (Leclerc, Intermarché, Auchan...) qu'elle disposait des autorisations nécessaires à son fonctionnement et avait, notamment, obtenu le 12 février 2013 un certificat du Bureau Veritas Certification valable jusqu'au 29 janvier 2014, d'autre part, que l'administrateur judiciaire s'est rendu sur le site, qu'il a vu le matériel de production, tout comme le commissaire priseur, que l'ancien matériel fonctionnait et que des essais étaient réalisés sur les nouvelles lignes . Il est par ailleurs constant que le dossier 'audit infrastructures' rédigé par le responsable maintenance, le responsable production et le responsable qualité de la société Pâtes de Reims, qui n'est pas daté, a été établi après la cession, à l'usage de M.[M] afin de porter à sa connaissance un grand nombre de points d'usure ou de dysfonctionnement de la société qui venait d'être acquise. Cet audit traite notamment de la capacité de production qui pour Natixis s'élève à 12.000 tonnes par an, alors que le chiffre réel n'est que de 6.800 tonnes par an, étant précisé que les valeurs de capacité de production des nouvelles lignes de production sont des valeurs théoriques instantanées annoncées par le constructeur qui n'ont pas été vérifiées par l'entreprise, des nouvelles lignes de production financées en crédit bail par Natixis, qui ne sont pas en fonctionnement et n'ont pas été testées en conditions réelles, des anciennes lignes qui sont devenues vétustes et donnent naissance à des produits de qualité très insuffisante et en quantités réduites et qui présentent pour certaines une usure extrêmement importante du canon et de la vis d'extrusion, des bras de pétrin inutilisables et 'rafistolés' par le personnel de maintenance, une pasteurisation non dimensionnée pour la cadence de production de la tête de ligne, de la toiture du bâtiment constituée de tôles en fibrociment contenant potentiellement de l'amiante et présentant lors d'épisodes de pluie intense des fuites portant gravement atteinte à l'intégrité des matières premières et emballages, de l'installation électrique actuelle qui ne permet pas l'exploitation des machines dans leur totalité, la puissance d'alimentation étant insuffisante, de la résine des sols en zones de production très abîméee qui ne permet plus d'obtenir d'autorisation de produire de la part des services sanitaires, ni de certification permettant de produire pour la grande distribution, ce dossier ayant fait l'objet d'une action en justice contre la société Resicolor qui avait réalisé les résines, cette action s'étant soldée par un protocole d'accord et le versement à la société Pâtes de Reims de la somme de 116.525,76 euros correspondant à la réfection des sols et les frais induits utilisée à d'autres fins, les sols n'ont pas été refaits, du système d'assainissement des eaux usées n'ayant pas été dimensionné pour une production industrielle, le système d'épandage étant saturé, ce qui rendait indispensable de refaire un système d'assainissement complet et correctement dimensionné à la capacité de production de l'entreprise avant exploitation. Le rapport conclut que l'ensemble des points listés dans ce document reflète les difficultés financières rencontrées par la société Pâtes de Reims au cours de son existence, que les devis qui ont été demandés afin de résoudre la plupart des problèmes n'ont pas été validés par la direction des Pâtes de Reims, que l'ensemble des points de structure de ce document seront des points bloquants à l'obtention d'un agrément suite à la cession et par conséquent au redémarrage rapide de l'activité. Toutefois, il n'est nullement démontré que l'administrateur judiciaire, qui n'était partie ni à instance engagée contre la société qui avait posé les résines, ni au protocole, ait eu connaissance des éléments contenus dans ce rapport, il s'ensuit qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait figurer dans la data room des documents concernant les problèmes techniques et dysfonctionnements affectant le matériel de production dès lors que ces difficultés n'ont été objectivées qu'après la cession et encore moins de les avoir intentionnellement dissimulés. Maître [K], au travers de la data room mise en ligne à partir du 6 août 2013, a porté à la connaissance des potentiels candidats acquéreurs divers éléments et documents concernant la société Pâtes de Reims sous forme, essentiellement, de fichiers pdf consultables par les personnes intéressées. La data room expose l'origine des difficultés, puis présente les renseignements relatifs à la procédure de redressement judiciaire de la société Pâtes de Reims, ses 'marchés adressés', sa clientèle/référence, son contexte concurrentiel, l'évolution de son compte de résultat, l'ensemble des informations comptables depuis 2011, la liste des prêts et des contrats avec copie des documents, l'inventaire établi le 5 août 2013 par le commissaire priseur qui fait explicitement état dans la ligne 'atelier de production' que la 'suite de la ligne 4 était en cours de montage' et les certifications diverses au titre des règles d'hygiène et de sécurité, la certification IFS Version 6 de janvier 2012 (note de 95,62%) délivrée en janvier 2013 et valable jusqu'en janvier 2014, les agréments délivrés par la préfecture de la Haute-Marne le 29 mai 2009 et le 15 janvier 2010 sous les numéro FR 52 448 010 et 11-222-333 pour les activités de fabrication et mise sur le marché de pâtes farcies à la viande de b'uf et de volailles assimilées et pour les activités de fabrication et de mise sur le marché de pâtes farcies à la viande de b'uf et de volailles, à la viande de porc aux fromages pasteurisés et aux légumes blanchis surgelés', l'arrêté de la préfecture de Haute-Marne n°2497 du 2 septembre 2010 autorisant l'implantation d'un silo de stockage de semoule de blé dur de 40T à une distance de 6,70 m des limites de propriété et le courrier de la préfecture faisant état de l'absence de plainte ou de pollution à l'encontre de l'établissement. Cette data room a été consultée avant la présentation de l'offre de reprise les 26 et 27 août 2013, par des représentantes de la société Grande auxquelles les accès avaient été fournis. Le journal des accès à cette data room fait état de la consultation de 10 pièces sur 58 pour l'une et de 19 pièces, le plus souvent les mêmes que précédemment, sur 58 pour l'autre . L'administrateur judiciaire a également communiqué les références du site de la société et les coordonnées du dirigeant.Il a clairement indiqué que 'les documents et informations qui sont transmis sont destinés à faciliter l'analyse de l'entreprise et de son activité. Ils ne dispensent pas l'offreur de procéder aux vérifications habituellement menées.En particulier, l'administrateur judiciaire ne peut garantir ni l'exactitude ni le caractère exhaustif des informations communiquées'. Il n'entre pas dans la mission de l'administrateur judiciaire d'effectuer des investigations sur la valeur réelle de l'outil de production, ses possibilités de développement, ses faiblesses. Il doit être précisé que la société Pizza Grande (société Grande) est une holding qui détient 100% de la société Pasta Sirio, ' société de production de pâtes fraiches qui sur le marché a l'image d'une usine artisanal de fabrication de pâtes type haute couture', 87% de la société Cucina Italiana spécialisée dans l'élaboration de plats cuisinés et de sauces, 83% de la SCI Parmentier, qui notamment détient l'usine de production de la société Pasta Sirio. La société Grande est donc un professionnel du secteur de l'industrie alimentaire, totalement à même en allant sur place, ce qu'elle a fait, et en s'entretant avec les techniciens responsables de production d'apprécier l'état de l'entreprise qu'elle projetait d'acquérir, étant précisé que certains problèmes comme celui posé par les matériaux de construction de l'usine et l'état des sols étaient apparents même pour un néophyte et que l'état d'usure des anciennes machines ne pouvaient échapper à son oeil de professionnel et qu'il devait s'interroger sur le sous dimensionnement du système d'évacuation compte tenu des nouvelles installations. Avant le dépôt de son offre, la société Grande n'a sollicité auprès de l'administrateur judiciaire qu'une précision relative à la présentation des comptes annuels de la société Pâtes de Reims et des informations complémentaires sur la situation sociale et n'a donc posé aucune question sur la qualité de l'outil de production et sa capacité à produire, d'autre part, si huit marques d'intérêt ont été comptabilisées une seule offre de reprise a été déposée pour un prix qualifié à l'audience par Maître [Z] de ' très peu acceptable', de troisième part, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Grande a su avant son offre de reprise qu'elle aurait à engager des travaux importants compte tenu de l'état des installations et des outils de production . En effet dans la lettre du 10 septembre 2013 reçue le 11 septembre 2013 par l'administrateur, lettre qui constitue la première offre de reprise présentée par la société Pizza Grande, celle-ci réclame un délai en expliquant: 'néanmoins nous n'avons pu finaliser ce jour la proposition définitive que nous souhaiterions soumettre au tribunal car si des contacts ont été pris le lundi 9 septembre 2013 avec Natixis, aucun rendez vous n'a pu être organisé avec nos conseils. Or il parait indispensable que les contrats existants pour l'immeuble et le matériel , éléments d'actifs indispensables à la poursuite de l'activité puissent être pour certaines clauses renégociées et ce afin de parvenir à un juste équilibre des contreparties à attendre de chacun des cocontractants' Dans l'offre de reprise déposée le 23 septembre, il est précisé que l'offre est soumise à la réalisation de trois conditions suspensives: la renégociation des cinq contrats de crédit bail mobilier et la conclusion d'avenants aux contrats en cours, la renégociation du contrat de crédit bail immobilier et la conclusion d'un avenant au contrat en cours, l'accord avec deux banques titulaires d'un nantissement sur fonds de commerce Il ressort des conclusions de la société Natixis Lease Immo (page 5) devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a abouti au jugement du 17 novembre 2016, que dans le cadre du redressement judiciaire, les représentants de la société Pizza Grande se sont rapprochées d'elle en exigeant qu'elle accepte un aménagement significatif à la convention de crédit bail afin d'accompagner la reprise de l'activité de la société Pâtes de Reims, que cette exigence a été présentée à l'époque comme étant liée à la nécessité de procéder à des investissements et notamment à des travaux dans les locaux donnés en crédit bail, que la société a ainsi exigé d'être exonérée du paiement de tous loyers durant un trimestre et de bénéficier d'un loyer ne couvrant pas même la quote part en intérêts des échéances qui étaient dues à Natixis outre un rallongement du contrat de 5 années, que Natixis a refusé ces conditions mais qu'un accord a été trouvé aux termes duquel elle a accepté de leur consentir un allongement de 3 ans de la durée de la convention et de son avenant à compter du 1er novembre 2013, ainsi qu'un différé d'amortissement en capital total au titre de l'échéance exigible le 1er novembre 2013, puis partiel à compter du 1er février 2014 jusqu'au 1er novembre 2016, qu'il s'est avéré que les sociétés Grande et Pâtes du Roy n'ont pas exécuté leurs obligations et ont expliqué l'absence de respect des engagements par la nécessité de procéder à des investissements qui n'auraient pas été envisagés initialement pour permettre le développement de l'activité reprise. S'agissant du bilan économique, social et environnemental (BESE), présenté par l'appelante comme le document de référence, il y a lieu de relever que la société Pizza Grande a présenté une offre de reprise du fonds Pâte de Reims le 11 septembre 2013, que son offre complétée et améliorée a été établie le 26 septembre 2013 et reçue par Maître [K] le 30 septembre 2013, que dès lors le contenu du bilan économique social et environnemental qui lui a été transmis, sur sa demande, le 18 décembre 2013 ne saurait l'avoir trompée, et de retenir que ce document, qui est un document de procédure défini à l'article L623-1 du code de commerce comme précisant l'origine, la nature et l'importance des difficultés de l'entreprise, lequel n'a pas à être communiqué à un candidat cessionnaire, est daté du 25 septembre, soit la veille de l'établissement de l'offre améliorée pour l'audience du 30 septembre 2013 et ne pouvait donc pas constituer un audit à partir duquel, la société Pizza Grande s'est déterminée. Quoiqu'il en soit ce document comporte le rappel de la procédure, la présentation de l'entreprise, les informations comptables et financières, la situation active / passive, la situation sociale, le bilan environnemental, le déroulement de la période d'observation, les perspectives de redressement avec l'examen de l'offre déposée le 11 septembre. Au paragraphe consacré à l'activité actuelle de la société Pâtes de Reims, il est mentionné qu'à ce jour, l'activité de la société Pâtes de Reims consiste en la production et la commercialisation de tagliatelles, de tortellinis, et de raviolis frais au profit des enseignes des groupes Leclerc, Intermarché et Auchan, que la production est intégralement commercialisée sous les marques distributeurs et premier prix, que la production vendue au terme de l'exercice 2013 est estimée à 1400 tonnes, que la capacité de production a été portée à 9 000 tonnes par an grâce à l'installation de la nouvelle ligne à tagliatelles. A la rubrique 'origine des difficultés', le BESE expose que si la progression de l'activité entre 2010 et 2012 a été importante, la production passant de 939 tonnes à 1554 tonnes, cependant 'le point mort' était estimé à 4000 tonnes par an et la capacité de production limitée à 2300 tonnes, qu'en 2011, les actionnaires ont entrepris de développer l'outil de production de la société en procédant à l'acquisition de nouvelles lignes de production, que ces investissements se sont réalisés sur près de deux ans, que durant cette période les pertes d'exploitation n'ont pu être endiguées, que la société Pâtes de Reims a commis des erreurs stratégiques dans son positionnement, qu'en outre la nouvelle ligne de production de tagliatelles qui devait permettre de porter la capacité de production annuelle à 9 000 tonnes n'a pas été mise en fonction dans les délais prévus faute de supervision des travaux par la société Pâtes de Reims et n'était toujours pas opérationnelle au 31 août 2013. Il est donc constant que figure dans le BESE l'information selon laquelle la nouvelle ligne de production permettant d'atteindre une production de 9 000 tonnes, qui avait été installée, n'était pas opérationnelle au 31 août 2013. Ce document ne contient donc pas d'informations mensongères sur ce point et il n'est pas pertinent de soutenir que la société Grande se serait déterminée à partir de la seule publication de l'offre dans le journal Les Echos, qui est ainsi libellée: ' appel d'offres de reprise ou partenariat Société de fabrication et commercialisation de pâtes fraiches et farcies 4 lignes de production ( Italplast et Storci) d'une capcité de 9 000T par an Implantée dans le département de la Haute Marne CA 2012: 2.387.179€ effectif 28 personnes Date limite de dépôt des offres 11 septembre 2013 à 16H
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.642-8 du code de commercearticle L.631-22 Alinéa 2 du code decommerce en qualité de cédaarticle L642-7 du code de commercearticle L623-1 du code de commerce comme précisant larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66c03d06fa3a395142d55c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel