Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66c03d07fa3a395142d55c2e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 43 594 939 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 2 JUILLET 2024 (n° / 2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISDR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01339 APPELANTE S.A.R.L. BAER ROSNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 852 273 879, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Assistée de Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605, INTIMÉS Maître [K] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAER ROSNY, Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] Dont l'étude est située [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515 substituée par Me Joséphine GRAVÉ, avocate au barreau de PARIS, toque C1515, LE MINISTERE PUBLIC SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée Baer Rosny créée le 9 juillet 2019 exerce une activité de restauration. Elle a pour gérant M. [P] [E] et pour associé majoritaire une société dénommée Baer Sarl qui détient plusieurs autres filiales et fait elle-même partie d'un groupe plus large de sociétés. Le 29 mars 2022, la société Baer Rosny a suspendu son activité en raison d'un incendie qui a affecté ses locaux. Sur requête du ministère public du 07 juillet 2023 et par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné une enquête confiée à un juge qui a désigné pour y procéder Me [K] [S], lequel a constaté qu'à la suite de l'incendie dans ses locaux, la société n'exerçait plus son activité, qu'elle était débitrice auprès de l'URSSAF d'une somme de 36 325 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard sur la période allant de juin 2022 à février 2023 non couverte par l'actif disponible, a conclu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec possible fixation de la date de cessation de paiements au 15 juillet 2022. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité à l'égard de la société Baer Rosny, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2022 et désigné Me [K] [S] en qualité de liquidateur. Le tribunal a pris en compte le fait que la société n'exerce plus d'activité, qu'elle ne dispose pas de documents comptables, que les pièces produites par son gérant ne permettent pas de démontrer l'existence d'une trésorerie groupe de 185 000 euros constitutive d'un actif disponible pour la société Baer Rosny, en a déduit son impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, a constaté l'absence de solution de cession envisageable et a considéré que la poursuite de l'activité n'était pas possible. Par déclaration du 27 novembre 2023, la société Baer Rosny a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2023. Par arrêt du 23 avril 2024, la cour a rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure sur les pièces nouvelles produites en cours de délibéré (pièces 26 à 31) et de s'expliquer de manière étayée sur la reprise d'activité prétendument prévue pour le mois de juillet 2024. Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société Baer Rosny demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, - à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - de rejeter toutes les autres demandes. A titre principal, elle soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, chiffrant son passif exigible à la somme de 54 564,03 euros et étant susceptible de bénéficier de la trésorerie du groupe s'élevant à 435 949,39 euros. Elle ajoute que les locaux d'exploitation seront remis à sa disposition le 15 juillet 2024 et qu'elle envisage la reprise de l'activité après travaux en octobre 2024. Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Me [K] [S], en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour: - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de condamner la société Rosny Baer aux dépens de l'exécution provisoire et s'il y a lieu, aux dépens d'appel. Me [S] ès qualités évalue le passif exigible à la somme de 62 674,82 euros et les frais de procédure et émoluments à 16 000 euros, soit un totale de 79 000 euros et il expose que sur sa suggestion, il a reçu deux virements totalisant ladite somme, soit un actif supérieur au montant du passif exigible. Le ministère public n'a pas pris de nouvelles conclusions à la suite de la réouverture des débats. SUR CE, Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, le montant non contesté de l'actif disponible s'élève à la somme de 79 000 euros. Le passif exigible qui est discuté se décompose comme suit : - Passif social : 34 492 euros (non contesté), - Passif bancaire : 5266,17 euros (deux créances sous moratoire non discutées), - Créance Edenred France : 624,52 euros (non contestée), - Créance Total Energies : 160,51 euros (10 038,72€ - 9 878,21€ comme le soutient le mandataire liquidateur), - Créance du Crédit mutuel leasing : 5 131,62 euros (non contestée), - Créance du cabinet d'avocats Mac Mahon : 12 000 euros, correspondant au montant total de la créance faute de justification de la pérennité du moratoire allégué, - Créance de la société Le Delas : 5 000 euros (créance totale de 52 797,22 euros sous moratoire non contestée), soit un passif exigible total de 62 674,82 euros. Il en résulte que l'actif disponible excède le montant du passif exigible et que l'état de cessation des paiements n'est pas constitué au jour où la cour statue. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Baer Rosny. Le paiement permettant l'apurement du passif exigible étant intervenu en cours de procédure, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Baer Rosny. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ; Condamne la société Baer Rosny aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Saoussen HAKIRI La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commerce quarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66c03d07fa3a395142d55c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel