Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66c03d08fa3a395142d55c32
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 407 060 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 2 JUILLET 2024 (n° / 2024 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV5Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023066742 APPELANTE S.A.S. JAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 789 157 286, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, INTIMÉES S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, PARQUET GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Constance LACHEZE, conseillère Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société par actions simplifiée JAP exerce une activité de centre de formation de conducteurs pour permis A, B et C et récupération de points au [Adresse 2] à [Localité 6]. Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JAP et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société JAP et nommé la SCP BTSG² en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan a été modifié par jugement du 27 novembre 2019. Sur requête déposée le 16 novembre 2023 par la SCP BTSG² ès qualités et par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - décidé la résolution du plan de continuation de la société JAP ; - mis fin à la mission de la société BTSG² en qualité de commissaire à l'exécution du plan; - décidé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société JAP ; - désigné la société BTSG² prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire ; - fixé au 5 juin 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté du non-paiement de l'échéance du plan. Par déclaration du 14 décembre 2023, la société JAP a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée en circuit court le 10 janvier 2024. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2024, la société JAP demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - de juger que les conditions de l'article L. 613-1 du code de commerce ne sont pas réunies et qu'elle n'est pas en cessation des paiements ; - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de la juger in bonis ; - de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi les dépens par elle initiés. La société JAP prétend qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, que l'absence de contacts entre elle et la société BTSG est dû au fait qu'ont lieu des travaux importants au niveau de la tour Montparnasse empêchant le facteur de distribuer le courrier, qu'aucun de ses créanciers n'ayant initié une quelconque instance aux fins de recouvrer des créances non réglées au jour du jugement du tribunal de commerce, l'état de cessation des paiements n'est nullement démontré, qu'après un exercice 2022 excédentaire, la baisse du bilan en 2023 est causé par la présence de travaux qui empêchent l'accès aux locaux. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la société BTSG² représentée par Me [C] ès qualités demande à la cour : - de confirmer le jugement en date du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; - de condamner la société JAP à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. La société BTSG² ès qualités indique que le passif à apurer dans le cadre du plan de continuation d'un montant de 76 936,35 euros au jour de l'arrêté du plan du redressement s'élève désormais à la somme de 104 070,60 euros compte tenu de l'admission de la créance du bailleur suivant décision du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020, qu'en raison du rattrapage résultant de l'admission de la créance du bailleur, une somme complémentaire de 31 032,08 euros en sus des échéances du plan, aurait dû être réglée sur les annuités 5 à 7, portant l'annuité à la somme de 10 407,06 euros, qu'une somme de 10 506,16 euros a été versée aux créanciers au titre des annuités 1 à 4 (2 649,04 euros par échéance), que les 5ème à 8ème annuités n'ont pas été réglées (la première d'entre elles étant exigible au 1er mars 2021 puis chaque année à la même date), que le passif résiduel dans le cadre du plan est de 93 474,44 euros pour les annuités 5 à 10, qu'au 27 février 2024, le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s'élève à la somme de 9 489,54 euros, qu'il ressort de la reddition des comptes un solde positif de 12 892,64 euros qui ne permet pas de régler les échéances 5 à 7 du plan ni les dettes postérieures au redressement judiciaire, que les trois derniers exercices comptables sont déficitaires, que la société JAP se trouve en état de cessation des paiements, que la société JAP ne démontre pas les soldes de factures à encaisser ni les perspectives réelles permettant le règlement des échéances 5, 6 et 7 du plan et du passif postérieur à l'adoption du plan. Par avis communiqué par RPVA le 4 mars 2024, le ministère public est favorable à la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution du plan de continuation de la société JAP et sa liquidation judiciaire simplifiée. Le ministère public est d'avis que la société JAP n'est plus en mesure d'exécuter son plan et d'apurer le passif résiduel ce qui justifie la confirmation du jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2024. SUR CE, Il résulte de l'application combinée des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de redressement peut être résolu en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'article L. 631-20 du même code, exclusivement applicable aux procédures de redressement judiciaire, précise que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements, apprécié en cas d'appel au jour où la cour statue, doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En l'espèce, il ressort du jugement du 4 septembre 2015 arrêtant le plan de redressement de la société JAP qu'après un versement immédiat des frais de justice et d'une somme de 300 euros, il lui appartenait de régler en totalité son passif en 10 annuités constantes exigibles à la date anniversaire de la décision. Après règlement des trois premières annuités et par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a reporté la date de paiement des échéances annuelles au 1er mars, de sorte que le règlement de la 4ème échéance est intervenu le 1er mars 2020. La SCP BTSG² ès qualités justifie d'une première mise en demeure de payer les annuités 5 et 6 le 18 octobre 2022 et d'une seconde mise en demeure de payer les annuités 5, 6 et 7 du 8 novembre 2023, tandis que la société JAP ne disconvient pas avoir omis de régler les échéances du plan de redressement réclamées. Il s'ensuit que la société JAP n'a pas exécuté ses engagements de règlement du passif du redressement dans les délais convenus. En outre, en cours d'exécution du plan de redressement, la société JAP a généré un passif exigible demeuré impayé de cotisations URSSAF dues au titre de périodes allant d'octobre 2019 à décembre 2023 et totalisant la somme de 5 081,15 euros (créance déclarée le 8 janvier 2024 dans le cadre de la liquidation judiciaire), étant précisé que la SCP BTSG² qui fait état d'un passif total de 9 489,54 euros déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire ne justifie que de la déclaration de créance de l'URSSAF. Pour apprécier l'état de cessation des paiements, il convient d'ajouter à ce passif les annuités 5, 6, 7 et 8 du plan de redressement augmentées du rattrapage de la créance du bailleur définitivement admise par jugement du 26 novembre 2020 demeurées impayées, annuités qui totalisent 41 628,24 euros (10 407,06€ x 4 annuités), soit un passif exigible en cours de plan de 46 709,39 euros (41 628,24 + 5081,15). Contrairement à ce que soutient la société JAP, le paiement d'une créance exigible n'a pas à être exigé pour que cette créance soit qualifiée de passif exigible. Ainsi, la société JAP qui n'a pu payer les annuités exigibles de son plan de redressement à compter de l'échéance du 1er mars 2021 a généré un passif exigible de 46 709,39 euros auquel son actif disponible de 12 892,64 euros ne permet pas de faire face. Elle est donc en état de cessation des paiements, alors qu'elle bénéficiait d'un plan de redressement, ce qui emporte par l'effet de la loi, outre la résolution du plan, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sans qu'il faille examiner le moyen inopérant tiré du caractère manifestement impossible ou non du redressement. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fixé au 5 juin 2022 la date de cessation des paiements compte tenu du fait que le défaut de paiement des cotisations auprès de l'URSSAF remonte principalement à 2020 et que les échéances exigibles du plan n'ont plus été payées depuis le 1er mars 2021. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Saoussen HAKIRI La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 613-1 du code de commerce ne sont pas réuni
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66c03d08fa3a395142d55c32
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