Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c03d08fa3a395142d55c34
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 226 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° / 2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01877 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2AK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023009286 APPELANTE S.A.S. TRANSPORT VIP 77, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 793 707 845, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, INTIMÉS S.C.P. ANGEL [I] DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORT VIP 77, mission conduite par Maître [I], selon jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 11 décembre 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Assistée de Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocate au barreau de MEAUX, LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 21 mars 2024. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La SAS Transport VIP 77 exerce depuis 2017 une activité de transport voyageurs, vente de véhicules d'occasion, location de véhicules et service administratif de carte grise à [Localité 6] (Essonne). Par requête du 9 octobre 2023, le procureur de la République a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transport VIP 77 et par jugement du 9 octobre 2023, une enquête a été ordonnée. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a : ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Transport VIP 77 ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 2022 ; nommé la SCP Angel-[I]-Duval, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 15 janvier 2024, la société Transport VIP 77 a relevé appel de ce jugement et a intimé la SCP Angel-[I]-Duval en la personne de Me [I] ainsi que le ministère public. Par ordonnance du 28 mars 2024, le délégataire de M. le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 la société Transport VIP 77 demande à la cour : - de la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée ; - en conséquence, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ; - de débouter la SCP Angel-[I]-Duval ès qualités de toutes ses demandes ; - subsidiairement, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; - en tout état de cause, de condamner la SCP Angel-[I]-Duval ès qualités aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SCP Angel-[I]-Duval ès qualités, prise en la personne de Me [I], demande à la cour : - de débouter purement et simplement la société Transport VIP 77 de sa demande d'infirmation ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Transport VIP 77 ; - de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Meaux pour la désignation des organes de la procédure ; - à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime inutile toute procédure collective, de condamner la société Transport VIP 77 à lui payer la somme de 2 821,50 euros TTC au titre des droits fixes ; - de condamner la société Transport VIP 77 aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Transport VIP 77, sauf production des comptes pour l'exercice 2023 attestés par un expert-comptable et révélant une situation bénéficiaire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024. SUR CE, Sur l'état de cessation des paiements La société Transport VIP 77 conteste son état de cessation des paiements. Elle reconnait un passif de cotisations URSSAF de 20 244,77 euros et un passif fiscal de 17 976,97 euros, chiffre son passif exigible à 35 566,90 euros au 30 novembre 2023, mais fait valoir qu'elle dispose de liquidités disponibles à concurrence de 21 300 euros, que son dirigeant n'a pas perçu de rémunération en 2023 permettant de dégager une situation bénéficiaire, qu'elle a réalisé au cours de l'année 2023 un chiffre d'affaires de 89 898 euros, en augmentation de 15% par rapport à l'entièreté de l'année 2022, et que l'exercice en cours est bénéficiaire laissant envisager une sortie positive des difficultés. La SCP Angel-[I]-Duval ès qualités affirme que la société Transport VIP 77 se trouve en état de cessation des paiements, que la somme de 21 300 euros d'épargne financière ne constitue pas un actif disponible immédiatement réalisable en ce qu'il nécessite l'instruction de la demande de réalisation des parts par le conseil d'administration de l'établissement bancaire. Le ministère public considère que la société Transport VIP 77 se trouve en état de cessation de paiements, que la somme de 21 300 euros d'actifs bancaires représentant des participations dans le capital social d'une société n'est pas un actif disponible, qu'à moins que la société Transport VIP 77 produise une comptabilité attestée par un expert-comptable au titre de l'exercice 2023 faisant apparaitre un résultat positif, il conviendra de constater que le chiffre positif de 27 909 euros allégué comme résultat 2023 devrait être retraité en décembre 2023 pour tenir compte des charges du dernier trimestre 2023, que le passif exigible au regard du total des déclarations de créances nées avant le jugement d'ouverture et échues (17 782,37 euros au 2 février 2024), est supérieur à l'actif disponible et, en conséquence, que la société Transport VIP 77 est en état de cessation des paiements. Sur ce, Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, le passif exigible qui n'est pas contesté, s'élève à la somme de 35 566,90 euros, ce dont atteste le tableau récapitulatif des dettes au 30 novembre 2023 dressé par la société Transport VIP 77 et non discuté par la SCP Angel-[I]-Duval ès qualités. En ce qui concerne l'actif disponible, les pièces produites ne permettent pas de l'établir avec certitude. En effet, le solde du bilan au 30 novembre 2023 (27 909 euros) n'implique pas nécessairement la disponibilité actuelle des fonds de la société Transport VIP 77 et ne rend pas davantage compte de l'état de sa trésorerie au jour où la cour statue. En second lieu, l'épargne financière dont se prévaut la société Transport VIP 77 pour un montant de 21 300 euros, constituée de parts sociales de la Banque populaire Rives de Paris, ne saurait constituer un actif disponible en dépit du fait que le remboursement de parts sociales puisse en être demandé à tout moment, dans la mesure où il est subordonné à l'agrément du conseil d'administration de la banque ainsi que cela ressort de l'extrait des statuts de cette dernière. Dans ces conditions, et à même supposer que le solde du bilan demeure à ce jour un actif de trésorerie, cet actif ne permet pas de faire face au passif exigible. Dès lors, la société Transport VIP 77 se trouve en état de cessation des paiements. Sur les perspectives de redressement Au stade de l'appel, la société Transport VIP 77 soutient que sa situation aurait dû être rétablie sans procédure collective ou subsidiairement par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que l'expert-comptable constate un résultat bénéficiaire de 27 909 euros après impôt sur l'exercice 2023 (soit jusqu'au 30 novembre 2023) et que son compte prévisionnel 2024 fait par ailleurs apparaitre un produit de 98 000 euros, que son passif social et fiscal demeure relativement modeste et que des échéanciers sont en cours de discussion avec les organismes sociaux. La SCP Angel-[I]-Duval ès qualités ainsi que le ministère public affirment que le redressement judiciaire est manifestement impossible, que les bilans 2021 et 2022 de la société Transport VIP 77 mettent en évidence selon eux une situation déficitaire structurelle (résultat d'exploitation 2021 : -22 269 euros ; résultat d'exploitation 2022 : -12 828 euros), qu'en fin d'exercice 2022, les capitaux propres de la SAS Transport VIP 77 sont devenus négatifs sans que la société n'ait expliqué comment elle entendait les reconstituer, qu'en ce qui concerne l'exercice 2023, le résultat positif de 27 909 euros avancé est également contestable en ce que la société en ayant attesté exerce cette profession en fraude de l'activité d'expert-comptable, que le chiffre d'affaires avancé au titre de l'exercice 2023 devrait être retraité pour tenir compte des charges de décembre ainsi que de celles du dernier trimestre 2023, que la production des comptes 2023 complétés ainsi que d'un justificatif de trésorerie seraient de nature à justifier l'infirmation du jugement du 11 décembre 2023 et le placement de la SAS Transport VIP 77 sous le régime du redressement judiciaire. SUR CE, Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ['] et il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, le passif de la société Transport VIP 77 s'élève à 35 566,90 euros, ce qui n'est pas un passif excessif ou disproportionné au regard du résultat de l'exercice 2023 au 30 novembre 2023. La société Transport VIP 77 fournit par ailleurs un prévisionnel d'exploitation prenant pour hypothèse un produit de 98 000 euros et un bénéfice de 15 000 euros qui apparaît réalisable en ce qu'il n'est pas complètement décorrélé du produit de l'année 2023 qui s'élevait au 30 novembre 2023 à 90 879 euros pour un résultat net de l'ordre de 30 000 euros. Ces résultats ont d'ailleurs permis de reconstituer en 2023 les capitaux propres de la société (de 24 914 euros), devenus négatifs durant l'exercice 2022 (-5 133 euros). Dans ces conditions, et en dépit de bilans 2021 et 2022 déficitaires, le redressement judiciaire n'apparaît pas à ce stade manifestement impossible et il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce sens et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transport VIP 77. La première échéance de cotisation sociale impayée étant celle de décembre 2022, il convient de fixer l'état de cessation des paiements au 4 janvier 2023. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports VIP 77, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 6] ; Fixe la durée de la période d'observation à quatre mois à compter du présent arrêt ; Fixe la date de cessation des paiements au 4 janvier 2023 ; Désigne M. [U] [W] en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SCP Angel-[I]-Duval, prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à quatre mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à 2 ans ; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ; Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Meaux devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, La présidente, Yvonne TRINCA Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L. 640-1 du code de commerce que la procédurearticle L. 631-1 du code de commercearticle 804 du code de proécdure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66c03d08fa3a395142d55c34
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