Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2024
- ECLI
- 66c03d09fa3a395142d55c48
- Date
- 16 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03727 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3M6 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [D] [V] [M] né le 25 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité somalienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Farah LOQUES, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [J] [S] (interprète en langue somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 14 août 2024, à 13h36 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mise en liberté de Monsieur [D] [V] [M], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2024, à 17h58, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 15 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [D] [V] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. La demande de quatrième prolongation objet de la présente procédure est soumise à ces dispositions et fondée sur une menace à l'ordre public. Le premier juge a rejeté la demande de prolongation aux motifs de l'impossibilité pour l'administration d'exécuter la mesure d'éloignement du fait de l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités somaliennes malgré leur saisine dès le 3 juin 2024 et les multiples relances, la dernière datant du 12 août 2024, et de l'absence d'élément permettant d'envisager qu'une réponse soit apportée à bref délai. Sur la démonstration de la délivrance à bref délai Lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, comme en l'espèce, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, les autorités consulaires somaliennes ont été saisies le 3 juin 2024, puis ont été relancées à plusieurs reprises et notamment le 12 août 2024, sans qu'aucune réponse n'ait été apportée à ce jour de sorte qu'aucune reconnaissance n'est intervenue, qu'aucune audition n'est prévue et qu'à ce jour, il n'y a pas de perspective de délivrance d'un laissez-passer. Or, malgré les diligences de l'administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais d'un retour, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, l'ordonnance déférée devant être confirmée de ce chef. Sur la menace à l'ordre public Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le comportement de M. [V] [M] a été signalé par les services de police le 30 mai 2024 pour usage et détention de produits stupéfiants et qu'il a été placé en garde à vue pour ces faits le même jour, cette procédure ayant donné lieu à une injonction thérapeutique. Il n'est pas établi que l'intéressé aurait été signalé pour d'autres faits. Il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'intéressé aurait été condamné par une juridiction pénale. Dans ces conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier que des faits graves, récents et réitérés permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. Il y a lieu donc lieu confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet qui ne répond pas aux conditions légales permettant de prolonger la mesure en application de l'article L. 742-5 du code précité. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la requête du préfet, RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 742-5 du code précité pour solliciter une qarticle L. 742-5 du code précité.article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d09fa3a395142d55c48
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