Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 août 2024
- ECLI
- 66c03d0bfa3a395142d55c62
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/149 N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCLA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2024 à par : M. [U] [T] né le 09 Mai 1961 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 1], non comparant Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [U] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 06 Août 2024 et un certificat de situation le 06 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 08 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Par décision du 16 juillet 2024 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a admis Monsieur [U] [T] en hospitalisation complète en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure de péril imminent au visa d'un certificat du Docteur [F] [C] du 16 juillet 2024 à 04 h. Par décision du 18 juillet 2024 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation. Par requête du 22 juillet 2024 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc ; Par ordonnance du 26 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 31 juillet 2024 reçue au greffe de la Cour d'Appel le 1er août 2024 et complétée par conclusions de son Avocat du 05 août 2024, Monsieur [T] a formé appel de cette décision. Il soutient à l'appui d'une part que le péril imminent de l'article L3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial et d'autre part qu'il n'est pas justifié de la transmission de la décision d'hospitalisation initiale à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques. Il conclut à la mainlevée de la mesure. Selon avis du 07 août 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée, considérant que le certificat médical initial pouvait apparaître insuffisant, en revanche les constatations du certificat médical des 72 heures permettaient de caractériser le péril imminent lors de l'hospitalisation. A l'audience, Monsieur [T], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les conclusions de son Avocat. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur la caractérisation du péril imminent : Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce, dans son certificat du 16 juillet 2024 à 4 h le Docteur [C] constate des troubles de la pensée, des troubles du comportement, une rupture thérapeutique depuis 2020 et des troubles psychotiques, le tout rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats compte-tenu de l'existence d'un péril imminent pour l'intéressé. Ces constatations médicales sont à mettre en lien avec les circonstances de l'hospitalisation, telles qu'elles ressortent du certificat établi 9 h 15 plus tard et qui rappelle que les constatations du certificat initial ont été faites alors que Monsieur [T] avait été interpellé pour des troubles sur la voie publique dans un état d'incurie avec des lésions cutanées et des mains très abîmées. Il en ressort que les troubles constatés par le certificat médical initial, dans le contexte d'incurie et d'errance de Monsieur [T], caractérisent un péril imminent pour sa santé. Sur la saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques L'article L3212-5 du Code de la Santé Publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. Il ne résulte en l'espèce d'aucune pièce de la procédure que la décision d'admission et la décision de maintien aient été transmises à ladite commission. Il en est résulte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [T], puisque cette commission pouvait, aux termes de l'article L3212-9 du Code de la Santé Publique saisir le directeur de l'établissement afin qu'il prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques. L'absence de saisine de cette commission a privé Monsieur [T] de voir la mesure d'hospitalisation levée avant-même le contrôle de cette mesure par le juge des libertés et de la détention. IL s'ensuit que la procédure est irrégulière et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] doit être levée. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Il ressort en effet des termes du certificat du Docteur [P] du 06 août 2024, non discuté par Monsieur [T], que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être maintenus, ce dernier ne présentant pas un état clinique stable, n'adhérant pas aux soins et présentant un risque de rupture thérapeutique et une nouvelle décompensation. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare l'appel de Monsieur [U] [T] recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare la procédure irrégulière, Statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [T], Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 08 Août 2024 à 16H00 LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [T] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d0bfa3a395142d55c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel