Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2024
- ECLI
- 66c03d0cfa3a395142d55c74
- Date
- 16 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/838 N° RG 24/00834 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 11H30 Nous, V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [H] né le 19 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14 août 2024 à 16 h 28 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 09h45, assisté de N.DIABY, greffier, avons entendu : [D] [H] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 août 2024 à 17h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [D] [H]. Vu l'appel interjeté par [D] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 août 2024 à 16h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Vulnérabilité Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 août 2024 ; Vu l'absence du préfet de la VIENNE avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la décision de placement en rétention : S'agissant de l'erreur d'appréciation et de la vulnérabilité : Le conseil de [D] [H] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle et plus particulièrement que sa situation de vulnérabilité n'aurait pas été examinée. Toutefois, l'arrêté de placement rétention administrative mentionne : " par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA, le placement en rétention a été décidé en prenant en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [H] [D] et de tout handicap, l'étude approfondie de sa situation ne permet pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé ; il ne ressort d'aucun élément de l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait en placement en rétention ". Dès lors, cette mention suffit à démontrer qu'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment de son état de santé, a été fait, dans la mesure où la préfecture l'exclut de façon expresse. D'autre part, il apparaît qu'à l'occasion de son audition par les services de police de [Localité 3] le 8 août 2024, à la question posée quant à son état de santé, [D] [H] a déclaré n'avoir ni problème de santé ni handicap. En tout état de cause, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments évoqués par [D] [H] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Dès lors, l'irrégularité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA VIENNE, service des étrangers, à [D] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE N.DIABY V.NOEL .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 741-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d0cfa3a395142d55c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel