Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2024
- ECLI
- 66c03d0cfa3a395142d55c7a
- Date
- 16 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/839 N° RG 24/00837 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNUQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 13h30 Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [M] né le 23 Avril 2004 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 14 août 2024 à 16 h 48 par courriel, par Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat au barreau de MONTPELLIER, A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 11h30, assisté de , N.DIABY, greffier, avons entendu : [X] [M] assisté de Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat au barreau de MONTPELLIER qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [S] représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : [X] [M], né le 23 avril 2004 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet du Var le 9 novembre 2022 notifié le même jour à 12h05. A la suite d'un contrôle d'identité opéré le 13 juillet 2024 à [Localité 2] et démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue le 13 juillet 2024 à 18h30. Par décision du préfet du Var en date du 14 juillet 2024, notifiée le même jour à 16h45, [X] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Sur requête du préfet du Var en date du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [M] pour une durée de vingt huit jours, par ordonnance en date du 16 juillet 2024, confirmée par le magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse en date du 18 juillet 2024. Par requête en date du 12 août 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 15h55, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative de la personne pour une durée de trente jours. Par ordonnance en date du 13 août 2024 régulièrement notifiée aux parties à 17h07, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de [X] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT SIX JOURS imparti par l'ordonnance susvisée du 16 juillet 2024 susvisée confirmée par ordonnance du magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse le 18 juillet 2024. [X] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 14 août 2024 à 16h48. Le conseil de la personne, aux termes de conclusions écrites oralement développées, demande l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne, qu'elle n'a pas transmis à l'UCI l'ensemble des éléments permettant l'identification de la personne, qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un envoi à l'autorité consulaire des éléments d'identification et n'établit pas la preuve des diligences accomplies. Enfin, il argue du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. [X] [M] a eu la parole en dernier. Il indique ne pas se sentir bien au centre et vouloir en sortir. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur les moyens de fond : Aux termes de l'article L741-3 du ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Des pièces versées à la procédure, il résulte que l'administration a régulièrement saisi les autorités consulaires guinéennes le 14 juillet 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer. Dans sa demande, l'autorité administrative indique disposer des photos d'identité, de la fiche d'empreintes, du procès-verbal d'audition de la personne, de la copie de son acte de naissance et de sa carte d'identité consulaire, tous éléments susceptibles de permettre l'identification de la personne sur simple demande du consulat. Par ailleurs, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'unité centrale d'identification (UCI) d'une demande le 22 juillet 2024. Dès lors, la défense ne justifie pas en dehors de ses affirmations, que les éléments permettant l'identification de la personne n'auraient pas été transmis ou mis à disposition du consulat. Elle ne saurait davantage convaincre que l'autorité administrative serait déficiente dans la preuve des diligences accomplies pour permettre l'identification de la personne, de sorte que les moyens soulevés de ce chef seront rejetés. Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits. C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé, sans commettre d'erreur de fait dans la motivation de son ordonnance que l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, étant précisé comme cela a été souligné lors de la première mesure de prorogation qu'aucun routing ne peut valablement être établi ni même sollicité tant que l'identification n'a pas eu lieu. En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de [X] [M] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE N.DIABY M.DUBOIS.
Articles de loi cités
article L741-3 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d0cfa3a395142d55c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel