Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a3f20c06e7d9fe5276
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4H COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 23/03234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4H DEMANDEUR : Monsieur [P], [N] [U] [Adresse 3] [Localité 4] (BELGIQUE), né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (NORD) représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Madame [L], [S], [J] [W] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 5] (BELGIQUE), née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (NORD) représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 Novembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'assignation en divorce en date du 19 février 2021, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2021, DIT que le juge français est incompétent pour connaître de la responsabilité parentale, DIT que le juge français est compétent et la loi belge applicable s’agissant de la demande en divorce, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au régime matrimonial, DIT que le juge français est compétent et la loi belge applicable en matière d’obligation alimentaire entre époux, PRONONCE le divorce pour désunion irrémédiable des époux, sur le fondement de l’article 229 du code civil belge : Monsieur [P], [N] [U] , né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (NORD) et de Madame [L], [S], [J] [W], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2020, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, DÉBOUTE Madame [L] [W] de sa demande de pension alimentaire après divorce, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [L] [W] sur les questions relevant de l’article 267 du code civil, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ORDONNE l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis siège du domicile conjugal, sis [Adresse 8] (BELGIQUE), à Madame [L] [W] sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a3f20c06e7d9fe5276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA