Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a3f20c06e7d9fe527b
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR DEMANDEUR : Madame [C], [U], [H] [V] épouse [S] [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 10], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (NORD) représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10404 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [Z], [B] [S] [Adresse 12] [Localité 11], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (NORD) représenté par Me Barbara BERTHET, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGAR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2021, PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de : • Monsieur [Z], [B] [S], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (Nord) et de • Madame [C], [U], [H] [V], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (Nord), mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 16] (Nord), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX : DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de report des effets du jugement de divorce, RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 26 mars 2021, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS COMMUNS : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de : - [J] [S], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (Nord), - [O] [S], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (Nord), - [M] [S], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (Nord), - [X] [S], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (Nord). ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, à charge pour le parent qui débute sa période de garde de prendre l’enfant à ses frais, au lieu de résidence habituelle de l’autre parent ou de le faire prendre par une personne de confiance : - Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël: • Du vendredi soir des semaines paires jusqu'au vendredi de la semaine impaires au domicile de Madame [V] • Du vendredi soir des semaines impaires jusqu'au vendredi de la semaine paires au domicile de Monsieur [S] • avec changement le vendredi à la sortie des classes ou à 19 heures en période scolaire ; en période de vacances, la première période débute le vendredi à la sortie des classes ou 19 heures jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19 heures puis jusqu’au retour à l’école le lundi matin de la rentrée ; - Pendant les vacances scolaires de Noël et du nouvel an: • les années impaires: la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère • les années paires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père. - Pendant les vacances d’été : chez le père : les premier et troisième quarts les années impaires, les second et quatrièmes quarts les années paires ; chez la mère : les premier et troisième quarts les années paires, les seconds et quatrième quart les années impaires RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé, PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas, DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères, et la mère pour celui de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parties, RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de l’enfant prévaudront toujours sur les dispositions susvisées, DIT qu’à défaut d’accord et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit, au plus tard dans la première heure fixée pour l’exercice du droit en période scolaire, et dans la première journée après la date fixée pour les vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, Vu l’accord des parties, DIT que les frais scolaires, de loisirs extra-scolaires (choisis d’un commun accord), médicaux et para-médicaux (non remboursés et engagés d’un commun accord), et les frais de voyages scolaires (engagés d’un commun accord) seront partagés par moitié entre les parties ; Vu l’accord des parties, DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais vestimentaires et de bouche quand l’enfant est avec lui, les frais de cantine, garderie, étude accueil durant les vacances pendant sa période de garde ainsi que les frais des activités effectuées avec l’enfant pendant sa période de garde, DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement formulée par Madame [C] [V], CONSTATE l’accord des parties sur le rattachement fiscal et social des enfants communs, [J], [O], [M] et [X], par moitié auprès de chacun des deux parents, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a3f20c06e7d9fe527b
Données disponibles
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