Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a3f20c06e7d9fe5280
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02780 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAX5 COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 23/02780 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAX5 DEMANDEUR : Madame [H] [C] [B] [P] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 9], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (NORD) représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [L] [G] [T] [A] [Adresse 7] [Localité 10], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (NORD) représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 Juin 2024 DÉBATS : à l’audience du 17 juin 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02780 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAX5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 mars 2023, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : • Monsieur [L], [G], [T] [A], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] (NORD) et de • Madame [H], [C], [B] [P], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (NORD), mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 13] (NORD), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX : vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er août 2022, vu l'accord des parties, DIT que Madame [H] [P] pourra conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [L] [A] après le divorce, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de : - [R] [A] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE), - [Z] [A] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE), ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes : - en période scolaire, pendant les vacances scolaires de février, de Pâques et de la [Localité 17] : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, le changement de résidence intervenant le lundi rentrée des classes pour les périodes scolaires ou 10H durant les vacances, - pendant les vacances de Noël : les années paires la première moitié des vacances chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires, les enfants étant chaque année au domicile du père du 24 décembre 18H au 25 décembre 10H et au domicile de la mère le 25 décembre de 10H à 18H, - pendant les vacances scolaires d'été : chaque année les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père, à charge pour le père de prévenir la mère au moins deux mois à l'avance des trois semaines pendant lesquelles il devra s'absenter pour des raisons professionnelles, RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, PRÉCISE que : - sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée, - sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée, - le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, - les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [L] [A] à Madame [H] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total, CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [A] à payer à Madame [H] [P] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [12] ou de la [14], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires, DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[R] [A] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE) et [Z] [A] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE). fixée à la charge de Monsieur [L] [A] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil, RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil, Vu l’accord des parties, DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés par l’organisme de sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents, Vu l’accord des parties, DIT que Madame [H] [P] prendra à sa charge la mutuelle des enfants, CONSTATE l'accord des parties en vue du rattachement social et fiscal des enfants aux deux parents, RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a3f20c06e7d9fe5280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA