Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a3f20c06e7d9fe5285
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL DEMANDEUR : Madame [N] [J] épouse [F] [L] [Adresse 3] [Localité 5], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (NORD) représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [H] [F] [L] [Adresse 3] [Localité 5], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE) représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté lors des débats de Blandine LAPAUW, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 décembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 avril 2022, DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [F] [L], PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [N] [J], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] et de Monsieur [H] [F] [L] , né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] ( ALGERIE) mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 11], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2021, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande de prestation compensatoire, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant FIXE à la somme mensuelle de 350 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] [F] [L] à son fils [G] [F] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Z], CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [F] [L] à payer à [G] [F] [L] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes: paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [9] ou de la [10], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [F] [L] fixée à la charge de Monsieur [H] [F] [L] par la présente décision en raison du versement par le père de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant directement entre les mains de ce dernier, DIT que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels de l’enfant [G] seront pris en charge par Monsieur [H] [F] [L], DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a3f20c06e7d9fe5285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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