Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a3f20c06e7d9fe528a
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2 COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2 DEMANDEUR : Monsieur [S] [P] [Adresse 7] [Localité 8], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (GUINEE) représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026454 du 20/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDEUR : Madame [X] [C] épouse [P] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 8], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12], [Localité 13] (GUINEE) représentée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014343 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté lors des débats de Blandine LAPAUW, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/07588 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T7S2 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2020 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (Guinée), et de Madame [X] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Guinée), mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 15] (Guinée), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2012, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, CONFIE à Madame [X] [C] l’exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [K] et [Z], DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande tendant à constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [K] et [Z], DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, Sous réserve des décisions du Juge des enfants : FIXE la résidence habituelle des enfants [J], [K] et [Z] au domicile de Madame [X] [C], DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile paternel ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants [J], [K] et [Z] de la manière suivante : *en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes (et à défaut à 17 heures) au dimanche 17 heures, *pendant les petites vacances scolaires et les vacances scolaires d’été : - les années paires : la première moitié des vacances, - les années impaires : la seconde moitié des vacances, DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, PRÉCISE que : - sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée, - sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée, - le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, - les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, FIXE à la somme mensuelle de 60 euros par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [P] à Madame [X] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J], [K] et [Z], soit 180 euros par mois au total, CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [P] à payer à Madame [X] [C] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [14] ou de la [18], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [P] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16] (Nord), [K] [P] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 19] (Nord) et [Z] [P] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [S] [P] à Madame [X] [C], DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants [J], [K] et [Z] du territoire français sans l’autorisation de deux parents, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, DIT que copie de la présente décision sera transmise par le greffe des affaires familiales au juge des enfants de [Localité 16] en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet K19/0141), RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a3f20c06e7d9fe528a
Données disponibles
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