Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a4f20c06e7d9fe529c
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/05248 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XSSI COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 24/05248 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XSSI DEMANDEURS : Monsieur [E] [L] [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 7] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ALGERIE) représenté par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE Madame [X] [G] [V] épouse [L] [Adresse 9] [Localité 8] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (NORD) représentée par Me Marie CANTEGRIT, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR, Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier, ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 23 Mai 2024 AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt de dépôt du 17 juin 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 15 mai 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 14 mai 2024, DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : • Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ALGERIE) et de • Madame [X], [G] [V], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (NORD), mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13] (NORD), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS: HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 14 mai 2024 et régissant les effets du divorce, DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision, CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires, DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [L], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10], [N] [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10], fixée à la charge de Monsieur [E] [L] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil, RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil, RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a4f20c06e7d9fe529c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA