Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c38acdf20c06e7d9fe7fd8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 23/01366 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR6T/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [B] [X] épouse [N] C/ [O] [N] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [B] [X] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017576 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) DEFENDEUR : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le : copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à : - Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, vestiaire : 2971 - Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la [15] ([17]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 février 2023 par Madame [B] [X] ; Vu l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2023 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre : Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 23] ([Localité 18]) et Madame [B] [X], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 21] (Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 23] ([Localité 18]) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 février 2023 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [N] et Madame [B] [X] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [V] [N], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 16] (Rhône), [F] [N], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 16] (Rhône), et [G] [N], né le [Date naissance 12] 2020 à [Localité 25] (Rhône), est exercée exclusivement par leur mère, Madame [B] [X] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [V] [N], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 16] (Rhône), [F] [N], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 16] (Rhône), et [G] [N], né le [Date naissance 12] 2020 à [Localité 25] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [B] [X] ; RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [O] [N] à l'égard des enfants [V] [N], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 16] (Rhône), [F] [N], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 16] (Rhône), et [G] [N], né le [Date naissance 12] 2020 à [Localité 25] (Rhône) ; DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande de contribution par Monsieur [O] [N] à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [W] [N], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16] (Rhône) ; MAINTIENT à la somme de 50 (cinquante) euros par mois et par enfant, soit à 150 (cent cinquante) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [V] [N], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 16] (Rhône), [F] [N], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 16] (Rhône), et [G] [N], né le [Date naissance 12] 2020 à [Localité 25] (Rhône), que Monsieur [O] [N] doit verser à Madame [B] [X] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ; DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : Contribution = montant initial x nouvel indice ------------------------------ indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : la saisine de l'[13] ([14]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ; DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [O] [N], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c38acdf20c06e7d9fe7fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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