Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66c38acef20c06e7d9fe7ffd
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024 RG N° RG 20/02850 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U54C/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [F] [Y] C/ [M] [B] épouse [Y] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE DEFENDEUR : Madame [M] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17] (CHINE) [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties le : copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à : Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248 Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, vestiaire copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la [13] ([16]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 février 2021 ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 juin 2021 par Monsieur [F] [Y] ; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, la détermination et la liquidation du régime matrimonial, les obligations alimentaires entre époux et les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial si elles entendent la poursuivre par la voie judiciaire ; DÉCLARE recevable la demande en divorce ; DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse entre : Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (Finistère) et Madame [M] [B], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17], Province du Hebei (Chine) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 19] (Chine) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 mars 2020, date de cessation de toute cohabitation et de toute collaboration entre eux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [B] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [M] [B] le bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 15], à charge de comptes entre époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [M] [B] de ses demandes indemnitaires en application des articles 266 et 1240 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande indemnitaire ; DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [O] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (Chine), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [B] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; DÉBOUTE Monsieur [F] [Y] de ses demandes principale et subsidiaire de résidence de l'enfant commun à son domicile ou en alternance au domicile de chacun des parents ; MAINTIENT en conséquence la résidence de l'enfant [O] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (Chine), au domicile de sa mère, Madame [M] [B] ; DIT que Monsieur [F] [Y] exercera à l'égard de l'enfant [O] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (Chine), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes (ou à défaut d'école 18 heures) au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ; DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ; DIT que la remise de l'enfant pendant les vacances scolaires s'opérera les jours médians à 19 heures si les vacances comportent un nombre de jours pairs, et les jours médians à 14 heures si elles comportent un nombre de jours impairs ; DIT qu'en tout état de cause, les fêtes parentales seront passées par l'enfant commun chez le parent concerné, de 10 à 18 heures ; à charge pour ce parent, si l'enfant est gardé par l'autre parent, d'aller chercher l'enfant chez ce dernier et de l'y ramener ; MAINTIENT la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [O] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (Chine) due par Monsieur [F] [Y] à Madame [M] [B] à 200 (deux cents) euros par mois ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : Contribution = montant initial x nouvel indice ______________________ indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : la saisine de l'[9] ([10]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que conformément à l'article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1142 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66c38acef20c06e7d9fe7ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA