Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c38acff20c06e7d9fe8055
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 22/09869 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJFV/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [X] [T] C/ [B] [E], [P], [M] [I] épouse [T] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE DEFENDEUR : Madame [B] [E], [P], [M] [I] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Violaine LHOTELLERIE, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à: Me Violaine LHOTELLERIE, vestiaire : 458 Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, vestiaire : 2095 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2022 par Monsieur [X] [T] ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [T] le divorce de : Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Tunisie) et de Madame [B] [E] [P] [M] [I], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Côte-d'Or) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 10] (Hauts-de-Seine) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de report des effets du divorce ; DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 15 novembre 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [X] [T] au versement à Madame [B] [I] de la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE Madame [B] [I] de ses autres demandes indemnitaires ; DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [T] au paiement des dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c38acff20c06e7d9fe8055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA