Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66c38ad0f20c06e7d9fe8062
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 08 Juillet 2024 RG N° RG 22/08668 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH77/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [B] [L] épouse [X] C/ [S] [X] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [B] [L] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013008 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/21675 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à: Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, vestiaire : 1053 Maître Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER - STEDRY, vestiaire : 607 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 octobre 2022 par Madame [B] [L] ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Tunisie) et de Madame [B] [L], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Tunisie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande relative aux effets du divorce ; DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande relative aux effets du divorce ; DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 octobre 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de partage par moitié des biens communs ou indivis ; CONSTATE que Monsieur [S] [X] et Madame [B] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [I] [X] et [F] [X] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants [I] [X] et [F] [X] au domicile de Madame [B] [L] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : tous les samedis de 10 heures à 18 heures sauf durant le mois d'août, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [X] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66c38ad0f20c06e7d9fe8062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA