Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c38ad1f20c06e7d9fe80a8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 22/08244 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGRF/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [C] [L] C/ [N] [E] épouse [L] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Pauline SOUILLAT, au barreau de LYON DEFENDEUR : Madame [N] [E] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le : copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me Pauline SOUILLAT, vestiaire : 3346 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la [8] ([11]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2022 par Monsieur [C] [L] ; Vu l'ordonnance mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 février 2023 ; DIT que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce, et des conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, notamment en matière d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre : Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (Tunisie) et Madame [N] [E], née le [Date naissance 1] 1967 àHenchir [Localité 9] (Tunisie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Tunisie) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 novembre 2021, date de la cessation de la communauté de vie entre époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [L] et Madame [N] [E] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; MAINTIENT à la somme de 110 (cent dix) euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de [T] [L] que Monsieur [C] [L] devra verser à Madame [N] [E] et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [E] ; DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ; DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant majeure soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains de l’employeur,autres saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [C] [L] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 1142 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c38ad1f20c06e7d9fe80a8
Données disponibles
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