Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c38b09f20c06e7d9fe8427
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 23/01579 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQXT/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [D] [N] épouse [K] C/ [Y] [K] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [D] [N] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 9] non comparant, ni représenté Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le : copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la [13] ([15]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en séparation de corps délivrée le 25 janvier 2023 par Madame [D] [N] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 avril 2023 ; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences de cette séparation de corps à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DÉCLARE la demande en séparation de corps recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (Algérie) et de Madame [D] [N], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16], Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Algérie) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ; RAPPELLE que chacun des époux séparés de corps conserve l'usage du nom de l'autre ; FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 25 janvier 2023; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 302 alinéa 1er du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ; MAINTIENT à 200 (deux cents) euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que Monsieur [K] devra verser à Madame [N] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; RAPPELLE que cette pension doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : Pension = montant initial x nouvel indice ______________________ indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la pension se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : la saisine de l'[10] ([11]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V] [K], né le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 19], [R] [K], née le [Date naissance 3] 2011, à [Localité 18]), [J] [K], né le [Date naissance 1] 2013, à [Localité 17], Rhône) et [I] [K], né le [Date naissance 6] 2019, à [Localité 12] (Rhône) est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [Y] [K] et Madame [D] [N] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [V] [K], né le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 19], [R] [K], née le [Date naissance 3] 2011, à [Localité 19], [J] [K], né le [Date naissance 1] 2013, à [Localité 17], Rhône) et [I] [K], né le [Date naissance 6] 2019, à [Localité 12] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [D] [N] ; DIT que Monsieur [Y] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants [V] [K], né le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 17], Rhône), [R] [K], née le [Date naissance 3] 2011, à [Localité 17], Rhône), [J] [K], né le [Date naissance 1] 2013, à [Localité 17], Rhône) et [I] [K], né le [Date naissance 6] 2019, à [Localité 12] (Rhône), à défaut de meilleur accord entre parents, en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou à défaut 18 heures au dimanche 18h et pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation du lieu de leur résidence habituelle ; DIT que sauf meilleur accord il appartiendra à Monsieur [Y] [K] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; RAPPELLE que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; MAINTIENT à la somme de 100 (cent) euros par mois et par enfant, soit à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [V] [K], né le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 18]), [R] [K], née le [Date naissance 3] 2011, à [Localité 17], Rhône), [J] [K], né le [Date naissance 1] 2013, à [Localité 17], Rhône) et [I] [K], né le [Date naissance 6] 2019, à [Localité 12] (Rhône), que Monsieur [Y] [K] doit verser à Madame [D] [N] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée avec l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : Contribution = montant initial x nouvel indice ------------------------------ indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : la saisine de l'[10] ([11]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [D] [N], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c38b09f20c06e7d9fe8427
Données disponibles
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- Résumé officiel
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