Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66c38b0df20c06e7d9fe84ae
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024 RG N° RG 16/08632 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QRCR/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [P] [D] C/ [S] [R] [G] épouse [D] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19] [Adresse 23] [Localité 9] Représenté par Me Paule BAUD BARBARA, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Madame [S] [R] [G] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le : copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à : Me Paule BAUD BARBARA, vestiaire : 50 Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la [14] ([15]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 mars 2017 ; Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [P] [D] le 8 mars 2019 ; Vu les ordonnances du juge de la mise en état en date des 19 mai 2020 et 21 octobre 2021 ; DÉCLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17], Rhône) et de Madame [S] [R] [G], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20] (Deux-[Localité 24]) lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16], Rhône) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ; DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de conservation de l'usage du nom d'épouse ; DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2016, date de cessation de toutes cohabitation et collaboration entre époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [D] et Madame [S] [G] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [S] [G] le bien immobilier sis [Adresse 5]), sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [T] [D], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18], est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [G] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [T] [D], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18], en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [G], avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes (ou à défaut à 18 heures), la période de résidence de Madame [S] [G] débutant les fins de semaines impaires, et de Monsieur [P] [D] les fins de semaines paires ; les vacances scolaires étant partagées par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; PRÉCISE que sauf meilleur accord, en cas de nombre de jours de vacances scolaires impairs, le changement de résidence s'effectuera les jours médians à 12 heures ; et qu'en cas de nombre de jours de vacances pairs, le changement de résidence s'effectuera les jours médians à 18 heures ; DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou à la résidence de l'autre parent ; DIT que l'enfant mineur passera le jour des fêtes parentales et des anniversaires de ses parents chez le parent concerné, de 10 à 18 heures ; à charge pour le parent concerné dont ce ne serait pas la période de résidence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent, et de l'y ramener ; RAPPELLE qu'en exécution de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les documents d'identité de l'enfant mineur doivent le suivre à chaque changement de résidence ; DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [F] due par le père ; MAINTIENT en conséquence à la somme de 100 (cent) euros par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [F] [D], née le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 18], que Monsieur [P] [D] doit verser à Madame [S] [G] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : Contribution = montant initial x nouvel indice ______________________ indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2021 et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : la saisine de l'[12] ([13]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ; DIT que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants [Z] [D], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 18], et [T] [D], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18], seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [G] ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ; DIT que les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels décidés d'un commun accord relatifs aux enfants [Z] [D], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 18], [F] [D], née le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 18], et [T] [D], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18], seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [G], sur présentation de justificatifs ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ; DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes relatives à la répartition des prestations sociales et des parts imposables relatives aux enfants communs ; CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de Lyon, conseil de Madame [S] [G] ; DIT que conformément à l'article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1142 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66c38b0df20c06e7d9fe84ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA