Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66c38b0ef20c06e7d9fe84b1
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024 RG N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVHT/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [O] [S] C/ [W] [U] épouse [S] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Madame [W] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (TUNISIE) (99) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024411 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Grosse et expédition délivrées le : à : Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15 Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 juillet 2021, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur la prestation compensatoire et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, à la prestation compensatoire, et à la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10] (Tunisie) et de Madame [W] [U], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Tunisie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 6 juillet 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [O] [S] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation enfants [P] et [Y] ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; qu'ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66c38b0ef20c06e7d9fe84b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA