Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66c38b10f20c06e7d9fe8503
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024 RG N° RG 21/06171 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEMS/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [E] [T] épouse [Z] C/ [K], [R] [R] [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [E], [H] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (MOSCOU) [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DEFENDEUR : Monsieur [K], [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à : Maître Karen PICOT de la SELARL P&S [12], vestiaire : 176 Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 mars 2021 ; Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [E] [T] le 18 septembre 2021 ; DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, et les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DÉCLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre : Monsieur [K] [R] [Z], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine) et Madame [E], [H] [T], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13], région de [Localité 16] (ex-URSS) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (Fédération de Russie) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DIT que Madame [E] [T] conservera, sur accord de Monsieur [K] [Z], l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 mars 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; HOMOLOGUE l'acte authentique de liquidation du régime matrimonial dressé par Maître [N] [D], notaire à [Localité 15], le 18 septembre 2023 ; et L'ANNEXE au présent jugement ; RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [I] [Z], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14], est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [T] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [I] [Z], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14], au domicile de sa mère, Madame [E] [T] ; DIT que Monsieur [K] [Z] exercera à l'égard de l'enfant [I] [Z], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14], un droit de visite et d'hébergement selon des modalités amiablement définies entre parents ; FIXE à la somme de 326,74 € (trois cent vingt six euros et soixante quatorze centimes) par mois et par enfant, soit à 653,48 € (six cent cinquante trois euros et quarante huit centimes) par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [W] [Z], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14], et [I] [Z], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14], que Monsieur [K] [Z] doit verser à Madame [E] [T] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne sera pas versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE en conséquence que le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ; DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : Contribution = montant initial x nouvel indice ------------------------------ indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : la saisine de l'[10] ([11]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66c38b10f20c06e7d9fe8503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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