Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66c38b11f20c06e7d9fe851e
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024 RG N° RG 22/07012 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBUF/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [P] [T] épouse [J] C/ [D] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P] [T] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 1][Adresse 11], [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE) Chez Madame [F] “[Adresse 8]” [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant, ni représenté Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 août 2022 par Madame [P] [T] ; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, et les obligations alimentaires entre époux ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux obligations alimentaires entre époux ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation judiciairement ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (Algérie) et de Madame [P] [T], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Algérie) lesquels se sont mariés le2 [Date mariage 13] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12], Rhône) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 août 2022, date de la demande ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [J] et Madame [P] [T] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge internationalement compétent ; RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à ordonner la remise à chacun des époux de ses effets personnels, ni au partage des meubles ; DÉBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [P] [T] le droit au bail portant sur le logement sis [Adresse 10] ; DÉBOUTE Madame [P] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [P] [T], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66c38b11f20c06e7d9fe851e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA