Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c38b11f20c06e7d9fe8524
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 22/05934 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2ZD/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [J] épouse [U] C/ [O] [U] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [J] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à : Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité franco-marocaine, et Madame [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le 19 août 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : [F] [U], née le 22 février 2009 à [Localité 9] (Rhône),[R] [U], née le 31 mars 2011 à [Localité 9] (Rhône),[E] [U], né le 15 mars 2014 à [Localité 9] (Rhône). Par exploit d'huissier de justice en date du 9 juin 2022 remis à domicile, Madame [J], représentée par Maître [W] [I], avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [U] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de Lyon. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a : attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit et à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants à compter de la demande en divorce ;dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier et du crédit à la consommation ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs ; fixé leur résidence au domicile maternel ; dit que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera librement en accord amiable entre les parentsconstaté l’impécuniosité de Monsieur [U]. * Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, Madame [J] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce à la date de demande en divorce. Elle demande par ailleurs la reconduction des mesures fixées par l’ordonnance provisoire concernant les enfants à l’exception de la pension alimentaire, sollicitant à titre principal sa fixation à 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros ou à défaut le constat de l'impécuniosité de Monsieur [U]. * Maître DEME n’a jamais notifié par la voie électronique ou par tout autre moyen de conclusions dans les intérêts de Monsieur [U], malgré la demande faite en ce sens le 28 avril 2023 par le juge de la mise en état, puis l'injonction de conclure ordonnée le 18 octobre 2023 pour le 20 décembre 2023. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Les mineurs, informés de leur droit à être entendus, n'ont pas sollicité leur audition. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [F], [R], et [E] [U]. La clôture de la procédure est intervenue le 21 décembre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 juin 2022 par Madame [Y] [J] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 octobre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure ; DÉCLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Maroc) et de Madame [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; DIT que Madame [Y] [J] perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 juin 2022, date de la demande en divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [J] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge internationalement compétent ; RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] [U], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Rhône), [R] [U], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Rhône) et [E] [U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9] (Rhône), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [J] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [F] [U], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Rhône), [R] [U], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Rhône) et [E] [U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [Y] [J] ; DIT que Monsieur [O] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement sur des enfants [F] [U], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Rhône), [R] [U], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Rhône) et [E] [U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9] (Rhône), librement en accord amiable entre les parents ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que Monsieur [O] [U] est dans l’incapacité de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité ; DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [Y] [J], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1072-1 du code de procédure civile. Aucun doarticle 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil dispose que larticle 1074-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c38b11f20c06e7d9fe8524
Données disponibles
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