Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66c39ebaf20c06e7d9007feb
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 116 814 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND N° F.I. : N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGUW Minute N° : Date : 01 Juillet 2024 ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07 et Monsieur [N] [X] Madame [Y] [H] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Maître Jean-Charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS En présence de Monsieur Olivier TEXIER, commissaire du Gouvernement DEBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement. JUGEMENT Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. COMPOSITION La Présidente : Noémie DAVODY Le Greffier : Etienne PODGORSKI EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêté DRE-BELP n°2011-66 du 25 mai 2011, le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique au profit de l’EPF 92, aux droits duquel vient l’EPFIF, le projet de requalification urbaine de l’[Adresse 7]. Par arrêté DRE-BELP n°2016-43 du 1er avril 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a prorogé pour une durée de 5 ans l’arrêté déclaratif d’utilité publique du 25 mai 2011. Suivant arrêté DCPPAT/BEICEP n°2018 du 24 septembre 2018, le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de l’EPFIF, les parcelles cadastrées à [Localité 8], section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique au profit de l’EPFIF, les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [H] épouse [X] (ci-après les époux [X]) étaient propriétaires de la parcelle cadastré F n°[Cadastre 2], sise [Adresse 3] [Localité 8]. L’ordonnance susvisée leur a été notifiée en leur domicile suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 29 janvier 2019 réceptionnées les 1ers et 2 février 2019. Suivant jugement du 20 mai 2021, le juge de l’expropriation du tribunal de céans a fixé le montant de l’indemnité à revenir aux époux [X] à la somme de 1 168 145,50 euros en principal et accessoires, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’indemnité principale allouée aux époux [X] se décompose comme suit : 1 028 625 euros au titre de l’indemnité principale, 103 862,50 euros au titre de l’indemnité de remploi, 3 765 euros au titre des aménagements spécifiques, 3 429 euros au titre du trouble commercial, 10 000 euros au titre de la reconstitution du laboratoire de développement photographique 5 000 euros au titre des frais administratifs 13 464 euros au titre du déménagement, à charge pour les époux [X] de faire comptes entre eux Les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 15 février 2022 la Cour d’appel de Versailles a déclaré parfait le désistement des époux [X], constaté son dessaisissement et condamné les époux [X] aux dépens. Par acte extra judiciaire du 10 octobre 2019 l’EPFIF a fait délivrer aux époux [X] une sommation d’avoir à comparaitre le 20 mai 2021. Par acte du 19 juin 2022, l’EPFIF a procédé à la consignation de la somme de 1 168 145,50 euros correspondant aux indemnités fixées par le jugement du 12 août 2021. Les fonds ont été réceptionnés au compte CARPA de leur conseil. Par acte du 12 février 2024, l’EPFIF a assigné les époux [X] selon la procédure accélérée au fond aux fins d’ordonner son expulsion, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024. L’EPFIF, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées aux termes desquelles il demande au tribunal de : - CONSTATER, que les époux [X] occupent sans droit ni titre l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 3], édifié sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 4]. En conséquence, - ORDONNER, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique l’expulsion immédiate des époux [X] ainsi que tous les occupants de leur chef de l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 3], édifié sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 4] ; - AUTORISER, l’EPFIF à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux dans tel site qu’il conviendra et, aux frais, risques et périls des époux [X] ; - CONDAMNER, les défendeurs à verser à l’EPFIF la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, l’EPFIF fait valoir que les différents recours dont se prévaut les époux [X] n’ont pas d’effet suspensif sur la procédure judiciaire en fixation des indemnités de dépossession et sur l’exécution des décisions statuant sur lesdites indemnités. Il en déduit que l’autorité expropriante est fondée à poursuivre la prise de possession des biens déclarés expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle à paiement, des indemnités allouées dès le stade de la procédure de première instance. En réplique, les époux [X], représentés par leur conseil, ont développé des conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge de l’expropriation de : - DONNER ACTE aux époux [X] qu’ils sont disposés à quitter les lieux et s’engagent à les libérer dès avant le 31 juillet 2024 à 24h ; En conséquence, - DÉBOUTER l’EPFIF de ses demandes de prononcé d’une astreinte par jour de retard, de concours de la force publique et d’un serrurier, et de transport et dépôt des biens, meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux dans un tel site qu’il conviendra aux frais des époux [X] - REJETER les demandes formulées par l’EPFIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] soutiennent qu’ils ne contestent pas devoir quitter les lieux. Ils soulignent toutefois que l’EPFIF avait initialement accepté une clause de jouissance différée dans le cadre du projet d’acte établi par le notaire. Ils font valoir que l’EPFIF a annulé ce rendez-vous au motif que le versement de l’indemnité d’expropriation ne pouvait pas intervenir à défaut pour les époux [X] d’acquiescer à l’ordonnance d’expropriation et de renoncer aux différentes instances pendantes. Ils indiquent toutefois que le paiement de l’indemnité ne pouvait pas être subordonné à de telles conditions dès lors que celles-ci ne sont pas prévues par le code de l’expropriation. Les époux [X] font valoir que l’indemnité de dépossession a toutefois été versée en juin 2022 alors même qu’aucun acte d’adhésion n’a jamais été signé entre les parties. Ils expliquent que l’EPFIF a accepté de laisser les époux [X] occuper les lieux tant qu’il n’en avait pas besoin. Ils soutiennent avoir reçu une assignation en date du 12 février 2024 sollicitant leur expulsion sans délai sous astreinte et avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Ils rappellent être disposés à s’engager à quitter les lieux, et ce, dès avant le 31 juillet 2024 à 24 heures. Ils indiquent que leur engagement à quitter les lieux avant le 31 juillet constitue en soi une garantie suffisante d’exécution. Ils soulèvent que le prononcé de leur expulsion sous astreinte, avec le concours d’un serrurier et de la force publique n’apparaît pas justifié. Pour les mêmes raisons, ils ajoutent qu’il n’est pas justifié que l’EPFIF se voir autoriser à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux aux frais, risques et périls des époux [X]. Ils concluent qu’il serait dès lors manifestement inéquitable que les époux [X] soient condamnés à des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, sans que la somme sollicitée par l’EPFIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne repose sur aucun justificatif. À l’issue des débat, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de “ constater” Les parties formulent dans leurs dispositifs des demandes de “constater”. Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur ces demandes qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la demande d’expulsion Selon les dispositions de l'article L.231-1 du Code de l'expropriation, dans un délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. L’EPFIF sollicite l'expulsion des époux [X], arguant de ce qu’elle a satisfait à ses obligations légales, ce que cette dernière conteste. Aux termes de l’article R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que le montant total des indemnités dues par l’EPFIF aux époux [X], soit la somme de 1 168 145,50 euros, outre la somme de 5000 euros allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ont été versées sur le compte CARPA des époux [X] le 19 juin 2022 (pièce n°6 de l’EPFIF). Dès lors, l’EPFIF apparaît bien fondée à solliciter l’expulsion des époux [X] ainsi que de tous les occupants de leur chef de l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 3], édifié sur la parcelle F n°[Cadastre 4]., dont ces derniers n’ont plus à conserver la jouissance. Les époux [X] ne démontrent pas que les conditions de l’expulsion ne sont pas réunies et, s’étant maintenus dans les lieux plus d’un mois après le délai légal, il convient de faire droit à la demande de l’EPFIF et d'autoriser leur expulsion du bien évincé. Les explications des époux [X] sur les conditions de leur départ ne conduisent pas à assortir la présente expulsion d’une astreinte, le recours à la force publique n’apparaissant pas nécessaire. Sur les autres demandes Les époux [X], qui succombent, supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Ils seront également condamnés à verser à l’EPFIF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire : - ORDONNE l'expulsion par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France de Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [H] épouse [X] ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 2], sise [Adresse 3] [Localité 8], - AUTORISE l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier, - DIT n’y avoir lieu à assortir l’expulsion d’une astreinte, -RAPPELLE que les conditions de l’expulsion sont régies par le code des procédures civiles d’exécution, - CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [H] épouse [X] aux dépens, - CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [H] épouse [X] à verser à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - REJETTE le surplus des demandes, Fait à nanterre, le 01 juillet 2024 LE GREFFIER, LA JUGE DE L'EXPROPRIATION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66c39ebaf20c06e7d9007feb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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