Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431889b20f4eee56c04e1
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 N° 2024/01253 N° RG 24/01253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKM Copie conforme délivrée le 19 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 17h13. APPELANT Monsieur [E] [H] né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine comparant assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [V] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En visioconférence par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024, INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône représenté par Madame [I] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée le 19 Août 2024 à 17H30 , Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision contradictoire du tribunal correctionnel de GAP en date du 10/12/2021 portant obligation de quitter le territoire national; Vu la décision de placement en rétention prise le 13/08/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 8h55; Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 12h01 par Monsieur [E] [H] ; Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Aux termes de l'article 458 du même code, la sanction au manquement à l'alinéa 1er de l'article 455 précité consiste en la nullité du jugement ou de l'ordonnance rendue. En l'espèce, le conseil de [E] [H] fait valoir notamment le moyen selon lequel le premier juge n'a pas statué sur le moyen qu'il a tiré de l'insuffisance de diligences en ce que l'administration n'a pas démontré avoir saisi la DGEF dans le délai de 96 heures. Il ajoute que cette absence de motivation fait nécessairement grief à [E] [H] et justifie que soit prononcée la nullité de l'ordonnance dont appel. La juridiction de céans relève: - qu'il ressort de l'ordonnance entreprise que le conseil de [E] [H] a soulevé, parmi divers moyens de droit, le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales en ce que l'administration n'a pas saisi la DGEF dans le délai requis pour obtenir un laisser-passer; - que le moyen tiré d'un défaut de diligences préfectorales figure aux page - que le premier juge a fait droit à la prolongation de la rétention demandée par la préfecture sans répondre au moyen ainsi soulevé. Cette absence de réponse au moyen de [E] [H] tiré du défaut de diligences préfectorales constitue un défaut de motivation répondant à un moyen qui sous-tendait une prétention sur laquelle il a été statué, cette omission faisant grief à [E] [H] dès lors que celui-ci a été privé du bénéfice du premier degré de juridiction pour voir trancher sa demande. Il convient donc de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise. Ensuite, et en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance comme en l'espèce, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Mais pour se faire, elle doit préalablement inviter les parties à conclure au fond sur les éléments de l'audience tenue devant elle pour respecter le contradictoire. Ne pouvant en l'état inviter le parquet général, partie à la procédure et non représenté à l'audience, à conclure au fond, la cour décide de ne pas évoquer au fond la question du maintien en rétention. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de [E] [H] en l'état de la nullité de l'ordonnance rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, DECLARONS nulle pour absence de motivation sur le défaut de diligences préfectorales l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue le 17 août 2024, DISONS n'y avoir lieu à évocation de l'affaire, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de [E] [H], RAPPELONS à ce dernier qu'il doit se soumettre spontanément à l'exécution du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de GAP qui a prononcé une interdiction définitive du territoire français, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [H] né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [H] né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431889b20f4eee56c04e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel