Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431899b20f4eee56c04e3
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 N° 2024/1255 N° RG 24/01255 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKR Copie conforme délivrée le 19 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 15h12. APPELANT Monsieur [R] [O] né le 24 Mai 1998 à [Localité 7] (LIBYE) de nationalité Libyenne comparant assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, et de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En visioconférence par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024, INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Madame [S] [M] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 19 Août 2024 à 17h45, Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06/05/2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 13h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18/06/2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h30; Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 12h07 par Monsieur [R] [O] ; Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les conditions justifiant une troisième prolongation L'article L.742-5 du CESEDA dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, [R] [O] fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies; que durant les quinze derniers jours, l'administration ne justifie pas qu'il a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ou qu'il a présenté une demande d'asile aux fins d'empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement; que l'administration ne justifie pas de la délivrance d'un laissez passer à bref délai; que concernant la notion de menace à l'ordre public, il ressort en l'espèce que son comportement n'a posé aucune difficulté tant dans le temps précédent sa rétention que durant celle-ci; que le retenir entrainerait d'ailleurs une remise en cause de l'essence même de la procédure en troisième prolongation, par un systématisme de reproduction de décision mécanique qui priverait finalement le justiciable d'avoir accès à un procès équitable. La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que [R] [O] s'est déclaré tunisien puis se déclare à nouveau libyen, et que les autorités consulaires libyennes ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant. Le premier juge a pertinemment indiqué que [R] [O] dissimule volontairement sa véritable identité. Dès lors, de nouvelles diligences auprès d' autres consulats, et notamment le consulat tunisien compte tenu des déclarations de [R] [O], sont actuellement en cours, étant précisé que [R] [O] a été entendu pas les autorités consulaires tunisiennes le 24 juillet 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [R] [O] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et que l'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires, la retenue n'apparaissant pas excessive. L'inexistence des garanties de représentation (aucune résidence, ni passeport en cours de validité) fait obstacle à toute mesure d'assignation à résidence. Le moyen n'est donc pas fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [O] né le 24 Mai 1998 à [Localité 7] (LIBYE) de nationalité Libyenne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 19 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [O] né le 24 Mai 1998 à [Localité 7] (LIBYE) de nationalité Libyenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA disposearticle L.742-5 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431899b20f4eee56c04e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel