Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 14 août 2024
- ECLI
- 66c431899b20f4eee56c04e7
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 85 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 14 AOÛT 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04652 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIXO Monsieur [R] [B] [W] c/ S.N.C. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00303) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 août 2021, APPELANT : Monsieur [R] [B] [W] né le 17 Octobre 1962 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chef d'équipe qualifié, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SNC Comptage Immobilier Services Ista, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 582 017 810 représentée par Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - délibéré prorogé au 14 août 2024 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [B] [W], né en 1962, a été engagé en qualité de plombier multifonction par la SNC Comptage Immobilier Services ISTA, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 décembre 1996. Il occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe qualifié et travaillait pour une durée équivalente à 90%. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s'élevait à la somme de 1.856 euros. Par avis du 5 septembre 2016, le médecin du travail a émis les contre-indications suivantes : « limiter la montée et descente d'escalier et les longs déplacements avec conduite auto ». A compter du 1er février 2017, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde. Au cours de l'année 2017 et jusqu'au 8 juin 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour risques professionnels. Par courriers du 5 juillet 2018, deux maladies professionnelles, en date du 8 novembre 2017, ont été reconnues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, mentionnant une consolidation au 12 janvier 2018 : une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 ainsi qu'une sciatique hernie discale L5 S1. Un taux d'incapacité permanente lui a été notifié le 16 août 2018. Au cours de l'année 2019, M. [W] a été placé, à plusieurs reprises, en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise du 27 mai 2019, M. [W] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail mentionnant toutefois qu'il pouvait 'occuper un poste sans contrainte au niveau du rachis et sans port de charges lourdes ou répété et bénéficier d'une formation'. Différents échanges ont eu lieu entre les parties au mois d'août 2019 dans le cadre de la recherche de reclassement. Par courrier du 8 août 2019, la société a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser. La 26 août 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 4 septembre 2019. Après consultation des délégués du personnel le 26 septembre 2019, M. [W] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 1er octobre 2019. A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 22 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes en référé avant de se désister de cette procédure suite au versement par la société Comptage Immobilier Services ISTA d'une somme de 17.380,11 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et à un complément d'indemnité de licenciement. Le 26 février 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Comptage Immobilier Services ISTA pour violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle ainsi que pour défaut de reclassement et de réclamer diverses indemnités. Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la société Comptage Immobilier Services ISTA n'a commis aucune violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement, - condamné la société Comptage Immobilier Services ISTA à verser à M. [W] (sic) les sommes suivantes : * 1.856 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de préavis, * 185,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté M. [W] (sic) du reste de ses demandes, - débouté la société Comptage Immobilier Services ISTA du reste de ses demandes, - condamné la société Comptage Immobilier Services ISTA aux dépens et frais d'exécution. Par déclaration du 5 août 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 6 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2022, M. [W] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - débouter la société Comptage Immobilier Services ISTA de sa demande tendant à la prescription ou l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formulée par lui sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 1er juillet 2021, en ce qu'il a : * condamné la société Comptage Immobilier Services ISTA à lui verser la somme de 1.856 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre la somme de 185,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * débouté la société Comptage Immobilier Services ISTA du reste de ses demandes, * condamné la société aux dépens et frais d'exécution, - l'infirmer en ce qu'il a : * dit que la société Comptage Immobilier Services ISTA n'a commis aucune violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement, * condamné la société Comptage Immobilier Services ISTA à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, * débouté M. [W] du reste de ses demandes, Statuant à nouveau, - condamner la société Comptage Immobilier Services ISTA pour violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement, - la condamner à lui verser 22.272 euros (12*1.856 euros) nets d'indemnité pour violation du statut protecteur en application de l'article L. 1226-15 du code du travail (étant précisé que le plancher d'indemnisation correspond à six mois de salaire), ou à titre subsidiaire en application de l'article L.1226-2 du code du travail (étant précisé que le plancher d'indemnisation correspond à trois mois de salaire), - lui ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document après l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la compétence matérielle pour liquider l'astreinte, - la condamner à lui verser 3.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, - la condamner aux dépens d'instance dont les frais d'exécution, - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Valérie Armand-Dubourg, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022, la société Comptage Immobilier Services ISTA demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel incident et y faisant droit, - juger infondé l'appel interjeté par M. [W], - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er juillet 2021 en ce qu'il a : * dit qu'elle n'a commis aucune violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement, * débouté M. [W] du reste de ses demandes. - l'infirmer en ce qu'il a : * condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 1.856 euros brut au titre du solde de l'indemnité de préavis, - 185,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société du reste de ses demandes * condamné la société aux dépens et frais d'exécution Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger prescrite la demande subsidiaire nouvelle d'indemnité pour violation du statut protecteur sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, A titre subsidiaire, - juger irrecevable la nouvelle demande subsidiaire d'indemnité pour violation du statut protecteur sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, A titre très subsidiaire, - limiter le montant de l'indemnité au titre de l'article L. 1226-2 à trois mois de salaire nets soit 4.085,97 euros, - débouter M. [W] du surplus de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, A titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant de l'indemnité au titre de l'article L. 1226-15 à six mois de salaire nets soit 8.171,94 euros, - débouter M. [W] du surplus de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription La société soutient que M. [W] formule une nouvelle demande subsidiaire en cause d'appel sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail alors même qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée en première instance et qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail cette demande est prescrite. L'intimée considère en effet qu'ayant été formulée pour la première fois par conclusions du 29 octobre 2021, la prescription de douze mois ne lui permettait plus de solliciter la juridiction prud'homale d'une autre demande, postérieurement au 2 octobre 2020. M. [W] affirme, sans l'expliquer, que sa demande n'est pas prescrite. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs, l'article R.1452-1 du code du travail dispose que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. En l'espèce, le licenciement de M. [W] a été notifié le 1er octobre 2019 et ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 février 2020. La saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription à l'égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail, même si certaines demandes ne sont présentées qu'ultérieurement. Dès lors, la demande de M. [W], fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail, formulée pour la première fois en cause d'appel n'est pas prescrite dans la mesure où le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à son contrat de travail le 26 février 2020. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail La société soutient qu'en première instance, les demandes M. [W] tendaient à faire reconnaître la violation de son statut protecteur pour une maladie professionnelle, sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3-1 du même code. Or, la demande de M. [W] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3 du même code, relatif à l'inaptitude non professionnelle ne constitue pas un accessoire, une conséquence ou un complément de la demande initiale formée devant les premiers juges de sorte que cette demande subsidiaire est irrecevable. M. [W] considère que sa demande subsidiaire tend aux mêmes fins que sa demande formulée devant le conseil de prud'hommes et qui correspond à l'indemnisation des préjudices financiers subis suite au licenciement pour inaptitude, pour défaut de reclassement. S'agissant de la même demande indemnitaire, avec un fondement différent, M. [W] prétend que sa demande est recevable. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Devant les premiers juges, M. [W] sollicitait la reconnaissance de la violation de son statut protecteur pour une maladie professionnelle. Cette demande avait pour conséquence que ce licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les arguments portaient sur l'origine de l'inaptitude, l'application des dispositions spécifiques à l'inaptitude professionnelle ainsi que sur l'obligation de reclassement de la société. En cause d'appel, M. [W], demande à titre subsidiaire que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel. Si les demandes de M. [W] ont un fondement juridique différent, elles tendent aux mêmes fins ; dès lors, la demande subsidiaire de M. [W] ne constitue pas une demande nouvelle. Sur le licenciement Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement. La connaissance par l' employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude doit être examinée à la date du licenciement. En outre, l'application du régime de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il revient au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste. - Sur l'origine de l'inaptitude de M. [W] En l'espèce, M. [W] a été engagé en qualité de plombier multifonctions le 7 décembre 1996. Il a été placé en arrêts de travail pour risques professionnels au cours de l'année 2017 et jusqu'au 8 juin 2018. L'un des certificats médicaux mentionne une date de première constatation médicale de maladie professionnelle au 8 novembre 2017 en lien avec des symptômes sur le rachis et des problèmes de hernie. Un dossier de demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé a été préparé avec l'assistante sociale de la société intimée et a abouti à une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde, la décision ayant été notifiée au salarié le 9 février 2017. La société a elle même établi un descriptif détaillé de la situation de travail de l'appelant dans lequel elle indique que l'activité exercée par M. [W] implique le port de charges et/ou des manutentions manuelles, des mouvements répétés, des postures contraignantes à genoux, avec contorsions sous éviers ou baignoires et qu'il est amené à utilisé des outils vibrants et lourds. Il y est précisé que son dos est sollicité en fonction des postures prises pour accéder au matériel à changer, qu'il est amené à effectuer de nombreuses montées et descentes d'escaliers et que le poids de matériel de manutention par jour varie entre 200 et 500 kilogrammes. Ce descriptif versé par l'appelant (pièce 10) n'est pas daté mais vise une date d'accident du travail ou maladie professionnelle du 8 novembre 2017 ainsi qu'un numéro de dossier : 171108335 qui correspond au numéro de dossier de l'assurance maladie pour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par M. [W] dont la première constatation est datée du 8 novembre 2017. Un avis d'aptitude, émis par le médecin du travail le 9 avril 2018, a été accompagné de propositions de mesures individuelles après échanges avec l'employeur, les préconisations d'aménagement de poste étant ainsi listées : limiter les déplacements routiers, ne doit plus porter de charge lourde et solliciter la colonne vertébrale en postures contraignantes. M. [W] produit en pièces 45 et 46 différents courriers que la société intimée a reçu de l'assurance maladie les 29 janvier 2018 et 25 avril 2018. Ces courriers font état de déclarations de maladies dont les numéros de dossier sont : - 171108335, pour une compression radiculaire type herniaire L3-L4, - 173108333 pour une protrusion discale L5-S1 avec contact radiculaire bilatéral. Il y est indiqué que ces deux maladies correspondent au tableau n°98 des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. La cour précise par ailleurs que la Caisse ajoute dans ses courriers que la société a la possibilité de consulter les pièces du dossier et qu'une notification de la décision sur le caractère professionnel de la maladie du salarié sera prise à compter du 16 mai 2018, et transmise. Le responsable d'agence, M. [H], a écrit un courriel à M. [W] dans lequel il lui transmet un montant estimatif de ses indemnités de départ. Il est alors mentionné une 'indemnité compensatrice de préavis ATMP' ainsi qu'une 'indemnité spéciale de licenciement consécutif à une inaptitude professionnelle' (pièce 17 salarié). L'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 27 mai 2019 précise que M. [W] peut occuper un poste sans contrainte au niveau du rachis et sans port de charges lourdes ou répétées et qu'il peut bénéficier d'une formation. L'appelant a été licencié le 1er octobre 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] établit que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, un risque professionnel et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement bien que : - il ne soit pas justifié que l'employeur ait eu connaissance au jour du licenciement des conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en ATMP du 28 juin 2018, ni des notifications de prise en charge des deux maladies professionnelles reconnues, les documents produits ayant été adressés à M. [W] par la caisse primaire d'assurance maladie, - une notification de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels a été transmise à la société ISTA pour le numéro de dossier 175108331, - certains documents fassent état d'une date de consolidation au 12 janvier 2018, - M. [W] ait été placé en arrêt de travail de droit commun au début de l'année 2019. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. - Sur la demande au titre de la violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle et pour défaut de reclassement Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs, l'article L.1226-15 dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. En l'espèce, le 27 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail. Par courriels du 5 juin 2019, la société a sollicité différents interlocuteurs dans le cadre de recherches de reclassement. Le 1er août 2019, un échange téléphonique a eu lieu entre les parties concernant les recherches de reclassement et la mobilité du salarié. Cet échange a été confirmé par courrier du 2 août 2019 auquel M. [W] a répondu le 6 août 2019. Le 8 août 2019, la société a informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement Le 26 août 2019, l'intimé a convoqué M. [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 4 septembre 2019. Le 26 septembre 2019, lors de la réunion des délégués du personnel. L'ordre du jour mentionne que la société a consulté ces derniers sur la situation d'un salarié inapte (M. [W] - agence de [Localité 3]). La direction a remis une fiche récapitulant la situation et les représentants du personnel ont émis un avis sur le suivi de la procédure. Par courrier du 1er octobre, la société a notifié à l'appelant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Toutefois, la consultation des représentants du personnel doit avoir lieu après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant d'engager la procédure de licenciement, y compris lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ou lorsqu'aucun emploi n'est disponible dans l'entreprise. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'inobservation de cette obligation de consultation des représentants du personnel rend le licenciement automatiquement sans cause réelle et sérieuse et elle est sanctionnée par le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, lequel renvoie à l'article L.1235-3-1 du code du travail, soit un montant minimum égal aux six derniers mois de salaire. Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement. Dès lors, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les moyens relatifs à la recherche de reclassement, le licenciement de M. [W] sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. En application de l'article L.1226-15 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail, ouvre droit, en cas de refus de réintégration du salarié par l'une ou l'autre partie, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. La rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élève à la somme de 1.856 euros. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge, de son ancienneté, de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 18.560 euros bruts à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents M. [W] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué un solde d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents. Il considère qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois porté à trois mois en raison de sa qualité de travailleur handicapé et sollicite ainsi la confirmation du jugement dont appel qui lui a alloué la somme de 1.856 euros bruts à titre de solde d'indemnité de préavis, outre la somme de 185,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents. La société affirme qu'un salarié reconnu travailleur handicapé n'a pas droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas du licenciement pour inaptitude, même d'origine professionnelle, l'article L.5213-9 du code du travail n'étant pas applicable dans ce cas. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [W] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes La société intimée devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec application au bénéfice de Maître Valérie Armand-Dubourg, avocat constitué, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 1er juillet 2021 sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte et en ce qu'il a condamné la société Comptage Immobilier Service ISTA aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit non prescrite et recevable la demande subsidiaire de Monsieur [R] [B] [W] fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail, Dit que l'inaptitude de Monsieur [R] [B] [W] a une origine professionnelle, Dit le licenciement de Monsieur [R] [B] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Comptage Immobilier Services ISTA a verser à Monsieur [R] [B] [W] les sommes suivantes : - 18.560 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, Déboute Monsieur [R] [B] [W] de sa demande de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, Dit que la société Comptage Immobilier Services ISTA devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée, Condamne la société Comptage Immobilier Services ISTA aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Valérie Armand-Dubourg, avocat constitué. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail cette demande estarticle 564 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1226-15 du code du travail.article L.1226-2 du code du travail alors même quarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 565 du code de procédure civile dispose particle 699 du code de procédure civile au profitarticle L.1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail de sorte que M.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66c431899b20f4eee56c04e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel