Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 12 août 2024
- ECLI
- 66c4318b9b20f4eee56c0503
- Date
- 12 août 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° /2024 N° RG 23/00161 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFA5 Jugement Au fond, origine Tribunal de première instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 30 Mars 2017, enregistrée sous le n° ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 12 Août 2024 Monsieur [V] [P] Parcelle Section AN N°[Cadastre 2] [Localité 4] Représenté par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE APPELANT Madame [G] [S] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 3] INTIMES Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 11 avril 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 24 juin 2024 porogé au 12 août 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er avril 2023, Monsieur [V] [P] relevait appel du jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal d'instance de Cayenne, lequel notamment: - Rejetait la demande de nullité de la sommation du 17 janvier 2014, - Déboutait Monsieur [P] de sa demande au titre de la prescription acquisitive, -Disait Monsieur [P] occupant sans droit ni titre de la parcelle située commune de [Localité 7], cadastrée section AN [Cadastre 2], - Ordonnait son expulsion, - Le condamnait à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 250 € par mois à compter du 17 janvier 2014 et ce jusqu'à complète libération des lieux, - Le condamnait à démolir les constructions édifiées sur la parcelle dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement. Le 7 juin 2023, en l'absence de constitution des intimés, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 28 juin 2023 à l'égard de Madame [G] CAZIMIR-JEANON-[M] et le 7 juillet 2023 à l'égard de Madame [Y] CAZIMIR-JEANON-[M]. Le 30 juin 2023, Monsieur [P] déposait ses premières conclusions. Par avis du 8 avril 2024, la présidente de chambre en charge la mise en état souhaitait entendre l'appelant sur l'absence de signification des conclusions aux intimés non constitués. M. [P] n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Sur ce, la présidente de chambre chargée de la mise en état Aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.' Dès lors, il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat. En l'espèce, Monsieur [V] [P] qui a relevé appel le 1er avril 2023 avait jusqu'au 1er août 2023 pour signifier ses conclusions aux intimés absents, faute d'en justifier, l'appel est caduc. Les dépens resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe de la cour , Vu l'article 911 du Code de procédure civile, Vu l'appel en date du 1er avril 2023, CONSTATE que Monsieur [V] [P] ne justifie pas de la signification de ses conclusions aux intimés non constitués, DIT en conséquence caduc l'appel, CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Joséphine DDUNGU, greffier. Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66c4318b9b20f4eee56c0503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel