Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2024
- ECLI
- 66c4318e9b20f4eee56c052f
- Date
- 18 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK2 Cour d'appel de Douai Ordonnance du dimanche 18 août 2024 N° de Minute : 1640 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [K] [L] né le 31 Janvier 1965 à [Localité 3] (MAROC) Actullement retenu au centre de rétention de [Localité 1] représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI observations reçues le 17/08/24 à 19h13 INTIMÉ : MME LE PREFET DE L'OISE MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Serge LAWECKI, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 18 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 août 2024 à 10h46 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 17 août 2024 à 15h21 Vu les demandes d'observations transmises le 17/08/2024 à 17h00 aux parties ; Vu les observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'appel. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Serge LAWECKI, Greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1640 DU 18 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [K] [L], à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Diana TIR - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 18 août 2024 N° RG 24/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXK2
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c4318e9b20f4eee56c052f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel