Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431909b20f4eee56c0559
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06709 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NB Nom du ressortissant : [J] [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V] PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 19 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [J] [V] né le 25 Août 1987 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maitre Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office avec le concours de Madame [B] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024 à 16h00 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 18 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2024. Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [V] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 16 aout 2024, reçue le à 14h26, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2024 à 15h34, a : ' déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière, ' mais dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de [J] [V]. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 aout 2024 à 17h54 avec demande d'effet suspensif, effet accordé le 18 aout 2024 à 14h30, aux fins d'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 aout 2024 à 10 heures 30. [J] [V] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture, soulignant en particulier que les accusés de réception n'ont pas à être produits et que la préfecture n'est tenue qu'à une seule obligation de moyens. Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête. Le conseil de [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance. [J] [V] a eu la parole en dernier, disant souhaiter être libéré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte de sa part sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse, malgré les multiples relances ; Attendu en l'espèce que l'admnistration justifie des diligences nécessaires, faisant état avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer le 19 juillet 2024 restée sans réponse, malgré ses relances des 22 juillet 30 juillet 6 aout et 14 aout 2024, diligences dont la réalité n'est pas contestée, alors que la production des courriels n'est pas légalement exigée ; Attendu que l'ordonnance entreprise est donc infirmée et il sera fait droit à la requête en prolongation ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, excepté sur la recevabilité de la requête de l'administration et sur la régularité de la procédure, Statuant de nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention de [J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431909b20f4eee56c0559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel