Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431919b20f4eee56c0567
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06717 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NJ Nom du ressortissant : [L] [M] [M] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [M] né le 06 Novembre 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 février 2023, [L] [M] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Par décision du 2 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 4 juin, 2 juillet et 1er aout 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [M] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 15 aout 2024 à 15h01, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 aout 2024 à 17h46, a fait droit à cette requête. [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 aout 2024 à 16h57, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public. [L] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 aout 2024 à 10 heures 30. [L] [M] a comparu et été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [M] a eu la parole en dernier, disant ne pas avoir refusé d'être présenté aux autorités algériennes. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [L] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le retenu, bien que se disant tunisien, n'a pas été reconnu par la Tunisie et qu'il a refusé d'être présenté aux autorités algériennes le 26 juillet 2024, lesquelles ont ensuite été de nouveau sollicitées le 29 juillet, avec relances les 5 et 14 aout ; Attendu que ce refus s'analyse en une obstruction, ainsi que justement retenu par le juge des libertés et de la détention ; Attendu en outre que dans ces conditions, la délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431919b20f4eee56c0567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel