Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2024
- ECLI
- 66c431919b20f4eee56c056d
- Date
- 18 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDX ETRANGER : M. [V] [B] né le 29 Janvier 1995 à [Localité 1] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [V] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [B] interjeté par courriel du 16 août 2024 à 09h53 puis de Me Emilie BLANVILLAIN interjeté par courriel du 16 août 2024 à 10h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [B], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Emilie BLANVILLAIN et M. [V] [B] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [B] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'irrecevabilité de la demande de prolongation M. [V] [B] se prévaut du non respect des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. ». Il fait valoir qu'aucun procès-verbal n'est produit de la levée d'écrou jusqu'à l'arrivée au centre de rétention, et qu'il est impossible de connaître les modalités de sa prise en charge à sa levée d'écrou. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet doit saisir le JLD par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et si le retenu soutient que la requête est irrecevable, soit en raison d'un défaut de motivation, soit en raison de l'absence de pièces justificatives utiles, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n°14-20.757). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, qui peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge par des moyens que la cour adopte, l'intéressé a été pris en charge à l'issue de l'exécution d'une sanction pénale, et sont jointes à la requête datée et signée concernant M. [V] [B] la fiche de levée de l'écrou, la notification d'un arrêté préfectoral d'expulsion ainsi que la notification d'un arrêté préfectoral d'expulsion, documents qu'il a refusé de signer. Ce moyen est écarté. - Sur l'impossibilité de vérifier l'exercice de ses droits dès son placement en rétention M. [V] [B] soutient que durant son transfert du centre de détention de [Localité 3] au centre de rétention de [Localité 2], il lui a été impossible de pouvoir exercer ses droits comme bénéficier d'un téléphone portable lui cause nécessairement grief. En vertu de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger est informé 'dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix'. La suspension des droits de l'étranger pendant un transfert doit être limitée dans le temps et l'exercice des droits de l'étranger doit s'effectuer dans les meilleurs délais. Il appartient au juge de s'assurer du caractère proportionné de la suspension. En l'espèce M. [V] [B] fait état d'un 'préjudice nécessaire'' lié à l'impossibilité de bénéficier d'un téléphone portable. Cette notion de préjudice nécessaire exclut tout caractère disproportionné de l'atteinte aux droits. Ce moyen est écarté. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation en fait et en droit En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Au soutien de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, M. [V] [B] fait valoir que l'autorité préfectorale a omis de préciser certains éléments de sa situation personnelle, notamment sa présence su le territoire français pendant 18 années, soit la majeure partie de sa vie. Si aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger, la décision préfectorale n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En l'espèce, outre la motivation du premier juge que la cour reprend pour sienne, il convient de rappeler que la décision concernant M. [V] [B] évoque en premier lieu la situation personnelle de l'intéressé mais comporte également une motivation aux fins de caractériser la menace à l'ordre public l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet a effectivement pris connaissance de sa situation objective dans toutes ces circonstances factuelles. M. [V] [B] soutient par ailleurs une violation du droit à être entendu en ayant la 'surprise'' de se voir notifier un arrêté de placement en rétention postérieurement à sa levée d'écrou alors qu'il pensait rentrer avec sa famille au domicile parental. Comme l'a rappelé le premier juge, l'autorité préfectorale n'a pas à recueillir préalablement à la décision de placement en rétention, et au surplus il convient de rappeler que cette mesure fait suite à un arrêté d'expulsion. En conséquence la cour retient que la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Sur l'erreur de fait et sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [V] [B] se prévaut d'une erreur de fait commise par le préfet concernant le nombre de ses condamnations entre 2013 et 2023, qu'il estime significative. M. [V] [B] rappelle lui-même le contenu de son casier judiciaire en précisant qu'il comporte 12 mentions, et n'émet aucune observation sur la motivation de la décision fondée sur la menace à l'ordre public, qui rend ses observations quant à la portée d'une erreur de fait sur le chiffre des mentions figurant à ce jour à son casier inopérantes. M. [V] [B] soutient également que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et quant à ses garanties de représentation, en faisant notamment valoir qu'il 'a toujour été domicilié chez ses parents' où 'il a toujours vécu', qu'il présente ainsi de garanties de représentation effectives, et qu'il n'a pas été indiqué l'impossibilité de l'assigner à résidence. Or la décision querellée est fondée sur la menace à l'ordre public au regard des multiples condamnations à des peines d'emprisonnement fermes prononcées à l'encontre de l'intéressé, qui n'a cessé de commettre des actes délictueux malgré une situation personnelle et familiale stable. En conséquence, ce moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 août 2024 à 10h55 dans toutes ses dispositions ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2024 à 15h00. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDX M. [V] [B] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 18 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [V] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 744-4 du code de larticle L 741-6 du code de larticle L. 741-1 du code de larticle L. 743-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431919b20f4eee56c056d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel