Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431929b20f4eee56c057f
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 4ème prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEJ ETRANGER : X se disant M. [F] [I] né le 21 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 17 août 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 1er septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [I] interjeté par courriel le17 août 2024 à 12h45, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [I], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [W], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présente lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Thomas GUYARD et M. [F] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . - Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [F] [I] soutient qu'aucun des trois critères pouvant justifier une prolongation de sa rétention n'est satisfait, notamment celui relatif à la délivrance à bref délai par l'autorité consulaire compétente des documents de voyage permettant l'éloignement. Or, M. [F] [I] ne conteste pas que l'administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l'obtention de ses documents de voyages, ce en l'absence de détention d'un passeport par l'intéressé connu par les autorités françaises sous plusieurs alias. Comme l'a rappelé le premier juge, après un premier rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes fixé le 13 juin 2024 au CRA auquel l'intéressé ne s'est pas présenté, un deuxième rendez-vous consulaire a été fixé, après deux relances des 12 et 25 juillet 2024, le 1er août 2024. L'autorité préfectorale justifie qu'une relance assurée le 13 août 2024 aux autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer. En conséquence, au vu de ces données de fait, il est démontré que la délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie dont relève M. [F] [I] doit intervenir à bref délai. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [I] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 août 2024 à 10h02 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 19 AOUT 2024 à 10h27. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEJ M. [F] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 19 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431929b20f4eee56c057f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel