Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431939b20f4eee56c0583
- Date
- 19 août 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLU O R D O N N A N C E N° 2024 - 600 du 19 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [K] né le 09 Décembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Gard et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [K] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2024 de Monsieur [W] [K] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 13 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 14 août 2024 à 16 h 00 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2024 par Monsieur [W] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 24, Vu l'appel téléphonique du 16 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Août 2024 à 09 H 30 . Vu les courriels adressés le 16 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Août 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h30 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [X], interprète, Monsieur [W] [K] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [K], je suis né le 09 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE). Mention : monsieur comprend le français et s'exprime en français . Ma femme est enceinte je vais avoir un enfant que je n'ai pas encore reconnu. Je vis chez ma compagne à [Localité 4] elle s'appelle [T] elle est de nationalité française. Je suis en France depuis 2017 ; je travaille ici en tant que maraîcher ; j'ai toute ma vie ici ; Je travaille dans un marché à [Localité 4] ; je gagne 1200€ par mois. Je suis arrivé en France par avion jusqu'en Turquie puis par voie terrestre par l'Est de l'Europe. Oui j'accepte de quitter la France. Je n'ai pas de passeport. Je ne suis pas quelqu'un de dangeureux. Si vous pouvez me donner une dernière chance. ' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Défaut de diligences de l'administration - Demande d'assignation à résidence ; c'est vrai que nous n'avons pas le passeport. Mais monsieur a une adresse réelle sur [Localité 4]. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [D] [X], interprète, Monsieur [W] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' S'il vous plait donnez moi une dernière chance j'ai une famille ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Août 2024, à 14 h 24, Monsieur [W] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Août 2024 notifiée à 16 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE DEFAUT DE DILIGENCE DE L'ADMINISTRATION Monsieur [K] soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une relance a minima de ses diligences. Mais, M. [K] a été placé en rétention administrative suite à une décision du 28 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français. Depuis le placement en rétention, il ressort des pièces produites que l'administration a dûment sollicité les autorités consulaires de l'Algérie dont M. [K] se dit ressortissant, dès le 18 juillet 2024, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez passer. Les circonstances actuelles selon lesquelles les autorités algériennes ne délivrent plus de laisser passer ne permettent pas d'affirmer que la situation ne sera pas autre avant la fin du délai maximum de prolongation de la rétention pouvant être accordé, comme l'a parfaitement relevé le le premier juge. En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 2- 3° et L 612-3- 8 du ceseda. En effet, M. [K] étant démuni de tout document d'identité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente en France, le risque qu'il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est avéré en application des articles L612-2-3°et L. L 612-3-8° du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2024 à 12h15 . Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431939b20f4eee56c0583
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