Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 1 août 2024
- ECLI
- 66c431949b20f4eee56c059d
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 1ER AOÛT 2024 SOINS SANS CONSENTEMENT (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 24/00044 Minute n°44/2024 Notifications du : 01/08/2024 Juge des libertés et de la détention de Blois M. le Procureur Général Me Karen MELLIER M. [K] [P] M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] - Pôle de santé mentale Le PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE (01/08/2024), Nous, Fanny Chenot, Conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [K] [P] né le 21 juillet 1970 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6] Comparant en personne, assisté de Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'Orléans D'UNE PART, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] Pôle de santé mentale [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni réprésenté D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Orléans, absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites en date du 25 juillet 2024 * * * * * Vu le jugement d'irresponsabilité pénale rendu par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 3 juillet 2024 à l'égard de M. [K] [P] et la décision rendue le même jour par ce tribunal, portant admission de M. [K] [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique, Vu l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 8 juillet 2024 maintenant M. [P] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [8] à [Localité 4], Vu la requête datée du 11 juillet 2024, transmise le 15 juillet suivant au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par laquelle M. [P] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet, Vu l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 juillet 2024 ordonnant le transfert de M. [P] au Centre Hospitalier de [Localité 6], Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Blois pour statuer sur la requête en mainlevée de M. [P], Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Blois rejetant la demande de mainlevée de M. [P], Vu la notification de cette décision aux parties, notamment à M. [P] le 23 juillet 2024, Vu la déclaration d'appel de M. [P] du 24 juillet 2024, Vu l'avis écrit de M. le procureur général en date du 25 juillet 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, porté à la connaissance des parties avant l'audience, Vu le certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 30 juillet 2024, Entendus M. [K] [P] et son avocate à l'audience du 31 juillet 2024, M. [P] ayant eu la parole en dernier, A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 1er août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SUR CE, Vu l'article 706-135 du Code de procédure pénale, Vu les articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du Code de la santé publique, A l'appui de son appel M. [P] indique vouloir retrouver une vie normale pour voir ses trois enfants. A l'audience il précise ne pas vouloir une mainlevée de la mesure, mais un transfert dans une autre unité parce que «'ils sont fatigants'». Il déclare « ça fait déjà 4 mois que je suis soit en prison, soit interné'; je suis fatigué. Je cogite beaucoup. Je trouve ça exagéré pour une Suze que je n'ai pas payée. J'ai été frappé 4 fois. La 1ère fois lors de l'interpellation, c'était plutôt un refus de négocier. J'ai des animaux, 2 moutons, je les ai achetés assez cher'; j'ai des poules, mes voisins doivent passer s'en occuper tous les jours'». Son conseil indique n'avoir relevé aucune irrégularité dans la procédure et s'en rapporter à justice sur le fond. M. [P], qui a eu la parole en dernier, ajoute': «'J'étais maçon, mais avec Pôle emploi, vu l'état de mon dos, je devais faire une formation BTS de géomètre, car il me reste 10 ans à faire. Je ne veux pas rester à l'AAH jusqu'à ma retraite. J'ai ma tante qui vit sur [Localité 5]. Le délai d'inscription était jusqu'au 30 avril. J'y tiens beaucoup à mon BTS'». Il résulte de l'expertise psychiatrique prévue à l'article 706-135 du Code de procédure pénale, déposée le 26 juin 2024 dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 3 juillet 2024 que M. [P] souffre d'une schizophrénie avec éléments délirants à thème de persécution, mécanismes interprétatifs et intuitifs, sans syndrome dissociatif, avec également des éléments hallucinatoires et mystiques. L'expert psychiatre explique que les éléments délirants sont enkystés dans le temps, résistent aux thérapeutiques usuelles, que M. [P] se sent harcelé depuis dix ans, avec des délires de persécution et des fixations laissant craindre un passage à l'acte et la commission d'actes irréparables de la part d'un sujet qui n'a pas conscience de sa maladie, qui présente une rigidité de fonctionnement, une impulsivité et une agressivité spontanée associée à une dépendance à l'alcool à l'origine de troubles cognitifs débutants. L'expert conclut que M. [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. Dans le certificat qu'il a établi le 18 juillet 2024 à l'entrée de M. [P] au Centre Hospitalier de [Localité 6] par suite de son transfert, le docteur [J], psychiatre de l'établissement d'accueil, précise que M. [P] est connu de l'établissement pour plusieurs hospitalisations pour un syndrome de persécution, puis indique': «'à ce jour, patient calme, orienté, un ralentissement psychomoteur associé à un émoussement affectif, aucune critique de ses idées délirantes et de ses persécutions interprétatives. Il existe un automatisme mental sans désorganisation de la pensée. [Le patient] présente par ailleurs des troubles de la personnalité à type paranoïaque, tendance à une victimisation et une minimisation. Il adhère aux soins et accepte l'hospitalisation à contre-c'ur car il n'arrive pas à comprendre la décision de son incarcération, hospitalisation et transfert. Il n'existe aucune flexibilité psychique qui permet de travailler sur cette émotion. La poursuite d'une hospitalisation sous contrainte semble nécessaire afin de stabiliser sur le plan psychiatrique et comportemental'». Le docteur [J] conclut que,'au vu de cette situation rendant impossible le consentement de M. [P], la poursuite des soins sans consentement sur le mode de l'hospitalisation complète durant un mois supplémentaire lui apparaît indispensable. Dans le certificat mensuel de situation qu'il a établi le 30 juillet 2024 en vue de l'audience devant la cour, le docteur [J] indique que M. [P] présente les troubles suivants': «'Homme de 53 ans transféré du CH de [Localité 4] où il avait été admis en SDRE suite à sa sortie d'incarcération, ce patient est connu de nos services pour un syndrome de persécution avec idées délirantes peu systématisées avec mécanisme interprétatif et intuitif. Suite à son voyage pathologique à [Localité 7], apparemment pour essayer de résoudre l'énigme du décès de sa s'ur, dite suicidaire, il pensait suivre une enquête pour homicide. Après une altercation avec les gendarmes et rébellion, il a été incarcéré, puis une évaluation psychiatrique l'a déclaré en responsabilité pénale. Arrivé à [Localité 6] par transfert le 18/07, le patient est toujours très calme, orienté, avec un ralentissement psychomoteur associé à un émoussement affectif, aucune critique de ses idées délirantes et de ses persécutions interprétatives. Ce jour, à l'évaluation, on note une stabilité thymique et comportementale. Il respecte bien les règles du service. Aucune symptomatologie en lien avec un moment fécond. Pas d'hallucination ni délire. Pas d'idée suicidaire. J'estime que ces soins sans consentement doivent se poursuivre sur le mode de l'hospitalisation complète durant un mois supplémentaire'». En application de l'article L. 3211-1 du Code de la santé publique, le juge qui se prononce sur une demande de mainlevée de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard de l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiatriques du patient et de son consentement aux soins. Il résulte en l'espèce de l'expertise psychiatrique et des certificats médicaux que M. [P] souffre d'une pathologie mentale nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Eu égard au comportement de M. [P] et aux troubles persistants qui ont été constatés, rien ne garantit qu'un traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint. En l'absence de conscience de la pathologique dont il souffre, les troubles constatés rendent en effet impossible le consentement de M. [P] à des soins plus adaptés à son état. Compte tenu de ces éléments, le maintien de soins contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète est pleinement justifié, de sorte que la demande de mainlevée ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Blois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny Chenot, Conseiller et par M. Alexis Douet, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 3211-1 du Code de la santé publiquearticle 450 du Code de procédure civile.article 706-135 du Code de procédure pénalearticle L. 3222-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431949b20f4eee56c059d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel