Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431969b20f4eee56c05bd
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SY Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 17h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [M] [R] né le 06 septembre 1975 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [2] non comparant à l'audience de ce jour représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [M] [R] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 16h04, par M. [D] [M] [R] ; - Vu les courriels émanant du CRA du [2] reçus au greffe de la Cour le 19 août 2024 à 08h54 et 10h10 indiquant que les escortes ne peuvent amener les retenus ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [D] [M] [R], qui soulève l'atteinte aux droits de comparaitre de l'appelant et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à reconnaitre les circonstances insurmontables concernant la comparution de l'appelant et à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la non-comparution de la personne retenue Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense ; La non-comparution de la personne retenue devant le juge en raison d'une absence d'escorte disponible, sans que soit caractérisé un obstacle insurmontable et alors que, compte tenu des délais pour statuer, un report de l'audience à une date ultérieure n'est pas envisageable, viole les droits de la défense et le droit d'accès au juge. En l'espèce, le service d'escorte du centre de rétention administrative a avisé la cour d'appel par courriel du 19 août à 8h54, puis 10h10 de l'impossibilité de conduire les retenus convoqués à l'audience e ce jour en raison d'un défaut d'effectif ; que ce défaut d'effectif ne peut être considéré comme revêtant les critères de la force majeure dès lors que sont invoquées des convocations notamment devant le tribunal administratif, événements pouvant être anticipés. Compte tenu de l'impossibilité de reporter les débats concernant Monsieur [D] [M]-[R] pour lequel la cour doit statuer avant le 19 août à 16h04, et au regard de l'attente aux droits de la défense, il convient de constater une irrégularité et d'ordonner la levée immédiate de la mesure de rétention administrative sur ce seul moyen. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure, REJETONS la requête du préfet de la Seine-et-Marne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431969b20f4eee56c05bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel