Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431979b20f4eee56c05d5
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TI Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 18h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [F] né le 02 août 1956 à [Localité 3], de nationalité haïtienne RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 15 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [F] enregistrée sous le N°RG 24/01787 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N°RG 24/01786, déclarant le recours de M. [L] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant la demande d'examen médical et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention administrative n°[5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2024 à 11h19 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 15h18 complété à 15h47 et à 16h15, par M. [L] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [L] [F] a été placé en rétention administrative le 10 août 2024. Par décision en date du 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure. NE DEMANDE PAS LA NULLITE DE L'ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION Réponse de la cour : Sur le défaut de diligences de l'administration faute de fixer un pays d'éloignement et la violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Ce texte à vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article L.742-5 du même code. En l'espèce, la nationalité de Monsieur [L] [F] est établie, ce dernier dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration et un premier routing a été envisagé pour un éloignement vers Haïti son pays d'origine. Il ne saurait donc être affirmé que l'administration n'aurait pas procédé aux diligences nécessaires, et ce moyen sera donc écarté. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [F] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration. Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez sa fille majeure. S'il ne peut justifier d'un revenu régulier ce jour, âgé de 68 ans, incarcéré pendant plusieurs années, il démontre avoir exercé une activité salariée en détention et perçu des revenus ainsi que cotisé pour se droits à retraite. Ce faisant Monsieur [L] [F] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [L] [F], STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention, ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [L] [F] à l'adresse suivante Chez Madame [S] [I] [F] [B] ' [Adresse 4] [Localité 2], DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 1] - [Localité 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L. 743-15 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431979b20f4eee56c05d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel