Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 août 2024
- ECLI
- 66c431999b20f4eee56c05ea
- Date
- 17 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024 (n°460, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00460 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3S2 Décision déférée à la cour : Ordonnance du 16 août 2024 - Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02436 COMPOSITION Christine SIMON-ROSSENTHAL, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Gregoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Madame [V] [C] demeurant actuellement hospitalisé à l'EPS [1] Informée le 17 août 2024 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Delphine NIORTHE-GERARD, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 17 août 2024 à 13h38, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 14h47 ; INTIMÉ M.LE DIRECTEUR DE L'EPS [1] Informé le 17 août 2024 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme SCHLANGER, avocat général, Informé le 17 août 2024 à 13H38, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 14h12; FAITS ET PROCÉDURE, Madame [V] [C], née le 1er août 1969 a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [1] depuis le 18 juillet 2024. Par décision médicale du docteur [G] [L] du 18 juillet 2024, elle a été placée en isolement. Par requête du 12 août 2024, le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressée. Par ordonnance du 12 août 2024, le juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement et précisé qu'une nouvelle mesure d'isolement ne pouvait intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Il a estimé qu'il résultait des éléments de la procédure que les conditions de la prolongation de la mesure était insuffisamment motivée, la simple mention « agitation psychomotrice » étant trop générique, notamment au regard de la durée précédente de l'isolement, impliquant des explications plus concrètes sur les comportements de la patiente caractérisant un risque grave de dommage immédiat ou imminent, conforme aux exigences de l'article 3222-1-5 du code de la santé publique. Par décision médicale du docteur [F] [O] en date du 13 août 2024, Mme [C] a de nouveau été placée en isolement au motif « Exaltation psychomotrice avec risque de mise en danger, un temps d'apaisement en zone fermable est nécessaire pour stabiliser son état. » Le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry le 16 août 2024 aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure. Etait joint à la requête un certificat médical établi par le docteur [P] [H] indiquant que « les troubles mentaux de Mme [C] et son état actuel impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'isolement. » Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement de Mme [C]. Le juge a estimé que le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement était justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient a un comportement imprévisible et est très agité, ce qui nécessite la poursuite de l'isolement et qu'il convenait de constater que ce comportement caractérisait un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que le prolongation de la mesure d'isolement était nécessaire. Mme [C] a relevé appel de cette décision enregistré le 17 août 2024. Mme [C], par l'intermédiaire de son conseil sollicite l'infirmation de la décision entreprise, que soit déclarée irrecevable la demande de prolongation de la mesure d'isolement et la mainlevée de la mesure d'isolement. Il invoque l'absence de mention dans la requête du lieu de naissance et de la nationalité de Mme [C]. Il fait valoir qu'une ordonnance de mainlevée a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 aout 2024 à 14h50 et qu'ainsi, aucune nouvelle mesure d'isolement ne pouvait intervenir dans un délai de 48 heures sauf élément nouveau. Il expose qu'une nouvelle mesure d'isolement a été décidée à l'encontre de Madame [C] malgré la décision de mainlevée sans qu'un élément nouveau postérieur à l'ordonnance du 12aout 2024 ne puisse être invoqué pour justifier d'une nouvelle mesure d'isolement. Il fait valoir que l'établissement public de santé a délibérément retenu cette information en ne mentionnant pas cette procédure dans le cadre de la mesure d'isolement débutée le 13 aout2024 à 11h10 soit moins de 48h après l'ordonnance de main levée de la première mesure et que l'information du JLD a donc été manifestement tronquée afin de ne pas se voir opposer une nouvelle ordonnance de mainlevée. Il invoque le non-respect des délais des évaluations successives de la patiente, l'absence de proportionnalité de la mesure à la situation de Mme [C], la non-justification de la délivrance de l'information à cette dernière, l'absence de définition claire dans la requête du fait que Mme [C] constitue un risque pour elle-même ou pour autrui, l'absence de caractérisation par le professionnel de santé du dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et l'absence de production du formulaire notification des droits dans lequel le patient à la possibilité de désigner les proches qu'il souhaite informer de la mesure d'isolement dont il a fait l'objet. Le Ministère Public sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré in concreto en quoi les irrégularités feraient grief à Mme [C] alors que celle-ci a pu exercer pleinement ses droits en première instance et en cause d'appel et que sur le fond il convient sur le fond de se référer aux derniers certificats médicaux décrivant l'état de Mme [C], la mesure d'isolement étant en l'espèce nécessaire et proportionnée. SUR CE, En application des dispositions des articles L. 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé assignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de main levée de la mesure en application du même article L3211-12 et des modalités de saisine du juge. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. En l'espèce, l'absence de mention de la nationalité de la patiente ne constitue pas une irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de cette dernière. Il ressort des éléments produits que, malgré la mainlevée ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry le 12 août 2024, Madame [V] [C] a de nouveau été placée en isolement le 13 août 2024, soit moins de 48 heures après la première ordonnance alors que la décision de placement en isolement du 13 août 2024 mentionnant « Exaltation psychomotrice avec risque de mise en danger, un temps d'apaisement en zone fermable est nécessaire pour stabiliser son état » ne vient pas attester de la survenance d'éléments nouveaux et ne saurait donc justifier le nouveau placement à l'isolement du patient. La mainlevée de la mesure d'isolement sera dès lors ordonnée. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée du Premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [C] ; RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 août 2024 à 10h00, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 18 AOUT 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431999b20f4eee56c05ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel