Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 14 août 2024
- ECLI
- 66c431999b20f4eee56c05f0
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/02905 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024 Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique), Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; APPELANT : PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE ROUEN PARQUET [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉS : Monsieur [E] [P] né le 15 Juin 1980 à [Localité 8] Résidence habituelle : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représenté Vu l'admission de M. [E] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 1er août 2024, sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 7] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 août 2024 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ; Vu l'appel interjeté le 12 août 2024 à 16h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen, à 16h41, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 12 août 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [E] [P] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 août 2024, Vu le certificat médical du docteur [U] [K] en date du 13 août 2024, Vu les débats en audience publique du 14 août 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Attendu que par ordonnance du 12 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Rouen a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont [E] [P] bénéficiait. Le Ministère public a relevé appel de ladite décision et demandé à la cour d'en suspendre les effets ; Attendu qu'au soutien de son recours, le Ministère public rappelle que [E] [P] a été placé en garde à vue le 18 juillet 2024 des chefs d'exhibition sexuelle et de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que les faits ont été commis sur la voie publique à l'encontre des forces de l'ordre et des pompiers ; que l'intéressé se trouvait en état d'ivresse au moment des faits; que le médecin ayant examiné l'intéressé le 7 août 2024 préconise le maintien de la mesure afin d'assurer et garantir la continuité des soins, poursuivre l'évaluation et l'observation clinique, adapter et ajuster le traitement médicamenteux ; qu'il relève que si l'intéressé ne présente pas d'activité délirante, ni hallucinatoire, celui-ci critique peu les troubles du comportement et accepte difficilement de prendre ses traitements; Attendu qu'outre la faible compliance de l'intéressé, le Ministère public rappelle que son casier judiciaire porte mention de dix-neuf condamnations, la dernière en date afférent à des faits d'outrage et de menace de crime ou délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ; il existe donc un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui; qu'il est donc impératif d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé ; Attendu qu'à l'audience, [E] [P] expose qu'il souhaite pouvoir retrouver ses enfants et son animal de compagnie s'engageant à suivre tout traitement opportun; son conseil plaide que les conditions préalables à une hospitalisation complète ne sont pas remplies ce qui justifie que l'ordonnance entreprise soit confirmée; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Attendu que compte tenu de la gravité des troubles présentés par le patient lors de son admission, le premier juge prenait soin d'assortir sa décision d'une réserve tenant à en différer les effets de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins; que cette mise en place apparaît hypothétique, tant pour des raisons matérielles qu'en raison de l'adhésion distanciée du patient à son traitement; Attendu en outre que la cour relève que d'une part, [E] [P] ne tient aucun compte des avertissements lui ayant été prodigués par la Justice; d'autre part, les faits ayant justifié son hospitalisation ont été commis au préjudice notamment, de fonctionnaires de police alors qu'il s'exhibait alcoolisé sur la voie publique avec un python autour du cou, reptile qu'il détenait dans des conditions irrégulières; Attendu qu'à l'instar des stupéfiants pour le trafic desquels, [E] [P] a été condamné à deux reprises, l'alcool favorise les troubles de comportement, il s'agit même de l'objectif recherché lors des consommations addictives. L'absorption massive d'alcool a manifestement majoré la potentielle dangerosité criminologique de [E] [P]. Il n'y a pas là facteur de minimisation et encore moins d'abolition du discernement, alors qu'il consomme sciemment, sans contrainte, ce produit dont l'effet potentiel est connu, faisant donc le choix de se retrouver dans cet état; le bulletin N° 1 de son casier judiciaire met en évidence son ancrage avéré et ancien dans la délinquance notamment violente ; qu'en outre, ses propos et sa présentation à l'audience confirment qu'une hospitalisation complète doit être raisonnablement regardée comme particulièrement adaptée à son profil et à son absence de compliance au traitement alors même qu'il est intempérant; il sera statué ainsi qu'énoncé au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 août 2024, Statuant à nouveau, Ordonne le maintien de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Fait à Rouen, le 14 août 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431999b20f4eee56c05f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel