Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830a784a89285d3f3318
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 20 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/02090 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNM (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 août 2024 à 12h25 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [X] né le 11 août 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, déclarant à l'audience se nommer M. [B] [Y] [X] actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [G] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 août 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2024 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 19 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2024 à 10h42 par M. [B] [X] ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. [B] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 19 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : S'agissant des diligences de l'administration, M. [B] [X], se prévalant des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. En l'espèce, la cour constate que les autorités consulaires marocaines, ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France, ont été saisies le 21 juillet 2024. Par courriel du 25 juillet 2024, la DGEF a confirmé la transmission du dossier de l'intéressé, affilié au lot n° 37, aux autorités marocaines à Rabat dans le cadre de la procédure centralisée d'identification, conformément à l'arrangement en matière de réadmission de ressortissants en situation irrégulière signé le 11 juin 2018 entre la France et le Maroc. Une relance a ensuite été adressée le 12 août 2024, mais cette dernière est restée sans réponse. Il s'en évince que les autorités marocaines n'ont pas transmis leur réponse à la DGEF, avec les résultats d'identification. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de ces dernières. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, ainsi qu'il a été constaté dans l'ordonnance n° RG 24/01826 du 28 juillet 2024 ordonnant la première prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X] et par le premier juge dans la décision déférée, il apparaît que M. [B] [X] est dépourvu de document d'identité et fait usage de nombreux alias, faisant ainsi lui-même obstacle à son identification. Il ne saurait donc invoquer à son profit le résultat de ces agissements. En outre, il convient d'accorder le temps nécessaire à l'aboutissement de la procédure actuellement diligentée auprès des autorités centrales marocaines sachant qu'en l'état, rien ne permet d'affirmer que le Maroc refusera de délivrer un laissez-passer. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. » Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est décidée par le juge, s'il estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, après qu'a été remis l'original du passeport et de tout document justificatif d'identité de l'intéressé. En l'espèce, M. [B] [X] est dépourvu de passeport et ne fournit qu'une attestation d'hébergement. Il ne remplit donc pas la condition préalable imposée par l'article L. 743-13 susmentionné. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [B] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 août 2024 : La préfecture du finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [B] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA prévoit quearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c5830a784a89285d3f3318
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