Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830b784a89285d3f332c
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03782 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3ZU Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchtiz, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Alexandra DOUCET substituant Me Jean-Alexandre CANO du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉ: M. [H] [V] né le 26 Janvier 1987 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Non comparant ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 août 2024, à 16h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2024 à 19h20 complété à 19h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 août 2024, à 18h36, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 août 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [H] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Cependant, l'appel du parquet n'a pas été notifié à l'intéressé. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable. Seul l'appel du prefet dénué de toute irrégularité sera déclaré recevable. Sur l'exception de nullité Il est reproché que le procureur de la république ait été informé avant la notification de l'intéressé de son placement en rétention administrative à 16h50 alors que l'étranger a été notifié de son placement à 17h45. Selon la jurisprudence constante, la seule circonstance que l'avis au parquet soit antérieur à la notification du PRA n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. En l'espèce, cette notification avant le placement ne viole pas les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA et n'entache pas la régularité de procédure dans la mesure où la seule obligation est de prévenir le parquet du PRA. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera rejetté. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [J] [V] a été placé en rétention le 14 aout 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour. Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit les éventuels mérites de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Par conséquent, il ne satisfait pas aux exigences de garanties de représentation. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, DÉCLARE le recours du prefet recevable en la forme, DÉCLARE irrecevable l'appel du parquet en la forme, REJETTE le moyen d'irrégularité CONSTATE l'absence d'autres irrégularités INFIRME l'ordonnance entreprise STATUANT À NOUVEAU AUTORISE la demande de prolongation de rétention administrative de M. [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 aout 2024. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA et narticle L 743-13 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c5830b784a89285d3f332c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel