Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830b784a89285d3f332e
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 août 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03783 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3Z7 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2024, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE VAL D'OISE représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [J] [O] né le 20 Novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise Ayant pour conseil choisi par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée ontradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Meaux rejetant la requête du préfet de Val d'Oise et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2024, à 10h51, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 août 2024 à 14h16 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [J] [O] qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 19 août 2024 à 20h08; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du val d'oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'espèce, suite au placement en rétention de M. [J] [O], de nationalité pakistanaise, le 17 juillet 2024, une demande de réadmission vers les autorités italiennes lui ayant délivrées un titre de séjour a été formulée le même jour et completée le 3 et 5 août 2024. En raison de leur refus le 6 août, une demande de vol pour le Pakistan a été faite le 14 août 2024. L'absence de diligence pendant un délai de 8 jours démontre une carence de l'administration. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE le recours recevable en la forme, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c5830b784a89285d3f332e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel