Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830d784a89285d3f3355
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2024 (n° 453, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3CS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02472 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 août 2024 COMPOSITION Hervé MACHI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Alisson POISSON, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision, APPELANTE Madame [T] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 28 février 1959 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences [4] comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION Exposé des faits et de la procédure' Mme [T] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 1er août 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical faisant état de troubles du comportement à domicile en rapport avec une décompensation psychotique et des idées délirantes de persécution à l'égard du voisinage. Par requête enregistrée le 5 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure. Mme [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2024 par l'intermédiaire de son conseil. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 août 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil au regard du risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée du patient, les débats portant sur la santé mentale de ce dernier. L'avocat de Mme [T] [D] soutient l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation compte tenu d'une part du placement allégué irrégulier de l'intéressé aux urgences, préalablement à la procédure d'hospitalisation sans consentement, et d'autre part de la notification tardive et incomplète des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours existantes. L'avocat général conclut oralement à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le certificat médical de situation du 16 août 2024 suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur les irrégularités Sur le premier moyen soulevé (contention aux urgences) Comme l'a souligné à juste titre le premier juge, l'irrégularité d'une décision d'isolement ou de contention, à la supposer établie, est sanctionnée par la levée de ladite mesure, mais ne saurait en elle-même justifier de la levée de la mesure d'hospitalisation complète qui répond à un autre régime, fût-elle la conséquence de la décision de contention, comme en l'espèce ; ce moyen ne saurait prospérer'; Sur le second moyen soulevé (notification tardive des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement) Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » En l'espèce, les décisions d'admission du 1er août et de maintien du 4 août 2024 ont été notifiées à la patiente respectivement le 5 et le 8 août 2024, soit avec plusieurs jours de retard sans qu'il soit démontré les raisons expliquant un tel délai, en précisant toutefois que la patiente, a, selon les mentions figurant sur lesdites décisions, été informée des projets de soins, mise à même de formuler des observations, ce qu'elle n'a fait à aucun moment de la procédure, et a reçu copie des certificats médicaux sur la base desquels lesdites décisions ont été prises, l'absence de mention précise s'y référant sur les documents de notification n'établissant pas en soi que la remise des copies des certificats médicaux n'ait pas eu lieu. Dans ce contexte, la tardivité de notification de la décision d'admission et de maintien constitue une irrégularité manifeste au regard du droit à l'information du patient au titre « de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'»'; toutefois, il n'est pas démontré en l'espèce en quoi cette irrégularité aurait porté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, autrement que par une formulation générale par le conseil de l'intéressée qui ne précise pas concrètement le grief subi par la patiente qui aurait été privée de l'exercice d'un droit qu'elle entendait exercer. Ce moyen se saurait davantage prospérer et la décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur le fond La patiente maintient son appel à l'audience. Il résulte toutefois du certificat médical de situation en date du 16 août 2024 que la patiente est calme mais présente toujours un discours diffluent et désorganisé avec des éléments paralogiques et des idées délirantes de type mélancolique, notamment sur la mort de son psychiatre libéral. Un traitement a été instauré et est en cours d'ajustement. Selon le praticien, la patiente accepte de rester encore un peu à l'hôpital avant de se rendre dans un CMP par la suite. L'hospitalisation demeure néanmoins nécessaire en raison de son consentement fluctuant aux soins, la patiente ayant d'ailleurs essayé de sortir sans autorisation et ayant fait une chute lors d'une sortie accompagnée. Ces éléments, attestant de l'existence de troubles et d'un défaut de consentement aux soins, justifient en l'état la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet la patiente. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 20 août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c5830d784a89285d3f3355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel