Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830e784a89285d3f3359
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024 (n° 455, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00455 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3I6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 juillet 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02326 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 août 2024 COMPOSITION Hervé MACHI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Alisson POISSON, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [T] [P] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16 février 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] actuellement hospitalisé au GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neuroscience site [6] comparant, assisté de Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, SITE [6] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, non représenté TIERS Monsieur [W] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Lesne, avocate générale, Comparante, DÉCISION Exposé des faits et de la procédure' M. [T] [P] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement le 16 juillet 2024 par une décision de réintégration prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers. Par requête enregistrée le 17 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. M. [T] [P] a interjeté appel le 8 août 2024 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 juillet 2024, sans en préciser les motifs. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 août 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil au regard du risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée du patient, les débats portant sur la santé mentale de ce dernier. L'avocat de M. [P] soulève la tardivité de notification des décisions d'admission et de maintien. L'avocat général conclut oralement à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le certificat médical de situation du 16 août suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur les irrégularités soulevées Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » En l'espèce, le patient s'est vu notifier le 18 juillet 2024 la décision administrative de réintégration en date du 16 juillet 2024, soit le surlendemain de la formalisation de cette dernière, ce qui, substituant à la motivation du premier juge, ne constitue pas un retard suffisamment caractérisé de nature à porter atteinte aux droits du patient, en précisant au surplus que ce dernier, a, selon les mentions figurant sur ladite décision, été informé des projets de soins, mis à même de formuler des observations, ce qu'il n'a fait à aucun moment de la procédure, et a reçu copie des certificats médicaux sur la base desquels ladite décision a été prise, l'absence de mention précise s'y référant sur le formulaire de notification n'établissant pas en soi que la remise des copies des certificats médicaux n'ait pas eu lieu. Aucun grief n'est par ailleurs démontré. Au surplus, contrairement à ce qui est allégué par le conseil du patient, la décision mensuelle de maintien en date du 17 juillet 2024 est sans objet puisque le patient qui se trouvait sous le régime d'un programme de soins depuis le 13 mai 2024 a fait l'objet d'une décision de réintégration en date du 16 juillet 2024, qui seule avait à être notifiée à ce dernier. Sur le fond Le patient maintient son appel et souhaite la levée de toute mesure de soins contraints. Il résulte toutefois du certificat médical de situation en date du 16 aout 2024 qui préconise la poursuite de la mesure en la forme actuelle, que le patient a été réhospitalisé pour réajustement du traitement devant une angoisse et une ambivalence importante quant au suivi et à la prise du traitement, ambivalence qui persiste à l'hôpital malgré des permissions de sorties destinées à préparer sa sortie définitive. Il s'en déduit que la mesure d'hospitalisation complète du patient est toujours nécessaire en l'état, afin de préparer une sortie prochaine dans de bonnes conditions. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 20 août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c5830e784a89285d3f3359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel