Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830e784a89285d3f3363
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024 (n° 471, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00471 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ37H Statuant sur l'appel interjeté le 19 Août 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 19 août 2024 à 19h08 complété à 20h28 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 19 Août 2024 (RG N° 24/02557) COMPOSITION Madame Anne ZYSMAN, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assistée de Madame Anaïs DECEBAL, greffière lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMES Mme [L] [P] ( personne faisant l'objet de soins) née le 22 Mai 1999 à [Localité 5] Actuellement suivi au sein de l'établissement Ghu [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences Site [9] ayant eu pour avocat en première instance Maître Sandra BONFILS FILAINE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [9] PARTIES INTERVENANTES Monsieur [C] [U] [E] ATAHP [Adresse 2] [Localité 1] Association Tutelaire des Alpes de Haute Provence [Adresse 8] [Localité 1] Par décision du 8 août 2024 du directeur du Centre hospitalier GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences, Mme [L] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, son tuteur, en urgence. Par requête du 12 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [P] avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Cette décision a été notifiée à 14h49 au procureur de la République. Par déclaration du 19 août 2024 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 18h29, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont elles disposent d'adresser par tout moyen au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris, dans le délai de deux heures, toutes observations en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai. Il ressort des pièces de la procédure que Mme [L] [P] a été adressée au Centre hospitalier GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences par l'hôpital [3] dans un contexte d'errance et de voyage pathologique avec des troubles du comportement. Elle présente des antécédents de trouble psychiatrique chronique pour lesquels elle a été plusieurs fois hospitalisée et est en rupture de soins depuis plusieurs mois. Sa tutrice a indiqué n'avoir plus de nouvelles depuis une garde à vue à [Localité 7] pour des violences en juillet. Mme [P] aurait également mis le feu à son appartement à [Localité 4] et aurait perdu sa carte d'identité et ses moyens de paiement. Dans le certificat initial du 8 août 2024, le docteur [X] relève des éléments d'anamnèse en faveur d'une dangerosité pour elle et pour autrui. Le dernier certificat médical de situation du 19 août 2024 établi par le docteur [K] mentionne que la patiente, en chambre d'isolement, reste agitée malgré le traitement sédatif et frappe violemment sur la porte de sa chambre. Il estime que, du fait de l'imprévisibilité comportementale, de l'errance pathologique et de l'agressivité manifestée dans le service, une levée de la meure de soins sous contrainte mettrait en péril le projet thérapeutique pour cette patiente et la réintégration dans les soins sur son secteur d'origine. Ces éléments médicaux mettent en exergue l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de [Localité 7] tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif. Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit, FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif, DIT qu'en conséquence Mme [L] [P] sera maintenue en hospitalisation complète au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de [Localité 7] contre la décision du juge des libertés et de la détention du 19 août 2024, DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 22 août 2024 à 9 h 30, salle d'audience [Adresse 6], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIR Une copie certifiée conformée notifiée le 20 août 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c5830e784a89285d3f3363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel