Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2024
- ECLI
- 66c58310784a89285d3f3379
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/850 N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNW4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 20 août à 8h45 Nous , S.DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [X] né le 23 Avril 1989 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 18 août 2024 à 11 h 28 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 10h30, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu : [D] [X] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFET DE TARN-ET-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2024, ordonnant la prolongation exceptionnelle du maintien au centre de rétention de monsieur [X] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par monsieur [X] reçu au greffe de la cour le 18 août 2024 à 11 heures 28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et qu'il n'existe aucune perspective l'éloignement de l'intéressé. A l'audience, le conseil de monsieur [X] soutient enfin que ce dernier pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 août 2024 ; Vu l'absence du préfet du Tarn-et-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L. 742-5 du CESEDA prévoit qu'une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention peut être sollicitée lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, si les services préfectoraux ont réalisé les diligences nécessaires auprès des autorités marocaines dès le 17 juin 2024, soit la veille de la levée d'écrou de monsieur [X] qui était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1], il apparaît qu'à ce jour et malgré les relances des 9 et 25 juillet 2024, les autorités marocaines sont restées taisantes. L'autorité administrative compétente se limite à constater cet état de fait et ne fournit aucun élément permettant d'établir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai tel que l'exige les dispositions de l'article du CESEDA précité. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 août 2024, Infirmons ladite ordonnance Ordonnons que monsieur [X] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE TARN-ET-GARONNE, service des étrangers, à [D] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC S.DESJARDIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 611-1 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 742-5 du CESEDA prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c58310784a89285d3f3379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel